Texte 2015024235

18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2015 et mise à jour au 14-01-2022)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-10-2015
Numéro
2015024235
Page
65348
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-18/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté définit les caractéristiques des produits conçus pour être évacués dans les toilettes, en vue de protéger les systèmes de collecte, de transport et de traitement des eaux résiduaires domestiques et urbaines ainsi que l'environnement.

["1 Les lingettes humides vis\233es par le r\232glement d'ex\233cution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 d\233cembre 2020 \233tablissant les r\232gles concernant des sp\233cifications harmonis\233es relatives au marquage des produits en plastique \224 usage unique \233num\233r\233s dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement europ\233en et du Conseil relative \224 la r\233duction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et qui sont \233num\233r\233s dans l'annexe 4 de l'arr\234t\233 royal du 9 d\233cembre 2021 relatif aux produits \224 usage unique et \224 la promotion des produits r\233utilisables, sont exclues du champ d'application de cet arr\234t\233."°

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(1AR 2021-12-17/12, art. 1, 002; En vigueur : 24-01-2022)

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

désintégration : le processus par lequel un produit s'affaiblit, perd son intégrité et se disperse en parties plus petites. Elle est définie de manière opérationnelle par la mesure de la perte de masse du produit ou l'estimation de la masse du produit qui passe à travers un tamis après l'exposition à des conditions environnementales spécifiques. Cette désintégration peut être le résultat de la dissolution de composants solubles, de la dégradation chimique, physique ou biologique des constituants du produit, de la dégradation physique ou d'une combinaison de ces processus;

désintégrabilité : capacité à la désintégration;

service compétent : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Chapitre 3.- Dispositions générales

Art. 3.Pour être mis sur le marché les produits, ou parties de produits, conçus pour être évacués dans les toilettes répondent aux conditions cumulatives suivantes :

les produits, ou parties de produits, sont destinés à collecter l'urine, les matières fécales ou d'autres fluides corporels;

les produits, ou parties de produits, ne perturbent ni les systèmes de collecte et de transport des eaux résiduaires domestiques ou urbaines, ni les systèmes d'épuration de ces eaux;

les produits, ou parties de produits, ne peuvent pas contenir de fibres qui ne seraient pas biodégradables.

Il est interdit de mettre sur le marché des emballages ou des accessoires destinés à être évacués par les toilettes, sauf si ceux-ci font partie intégrante du produit, remplissent la même fonction, et répondent aux conditions définies au premier alinéa.

Art. 4.Pour être mis sur le marché les produits visés à l'annexe 1re qui ne sont pas destinés à être évacués par les toilettes répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

la seule mention relative à l'évacuation par les toilettes qui est autorisée sur l'emballage est : " Ne pas jeter dans les toilettes ". Cette mention est lisible horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale et il est marqué de manière claire et indélébile. Cette mention se détache nettement du fond, est de taille suffisante et présente un espacement suffisant pour être aisément lisible.

le logo défini à l'annexe 3 est apposé sur l'emballage.

Les produits mis sur le marché pour être utilisés en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques ne sont pas tenus de répondre à la condition de l'alinéa 1er, 2°.

Art. 5.Les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3° sont vérifiées au moyen des critères définis à l'annexe 2.

Si une spécification technique harmonisée existe pour un produit visé à l'annexe 1, et si cette spécification technique inclut les caractéristiques visées par les exigences de l'annexe 2, le fabricant déclare cette caractéristique conforme aux spécifications techniques harmonisées prévues lors de la mise sur le marché du produit. En pareil cas, les dispositions harmonisées sont d'application en complément du présent arrêté.

Chapitre 4.- Obligations des opérateurs économiques

Art. 6.Le responsable de la mise sur le marché s'assure que les produits qu'il met sur le marché sont conformes aux exigences visées à l'article 3.

Pour chaque type de produit visé à l'annexe 1re, le responsable de la mise sur le marché constitue un dossier de biodégradabilité et désintégrabilité de produit démontrant la conformité du type de produit avec les exigences visées à l'article 3.

La mise à disposition d'un dossier de biodégradabilité et désintégrabilité de produit ne dispense pas le responsable de la mise sur le marché de sa responsabilité de satisfaire aux exigences visées à l'article 3.

Le responsable de la mise sur le marché conserve le dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit pendant deux ans au moins après la mise sur le marché du produit.

Sur simple requête du service compétent, le responsable de la mise sur le marché communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec les dispositions applicables du présent arrêté. A la demande du service compétent, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits qu'il a mis sur le marché.

Art. 7.Le responsable de la mise sur le marché peut désigner un mandataire au moyen d'un mandat écrit. La constitution du dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité ne peut pas être confiée au mandataire.

Le mandat permet au mandataire d'effectuer au moins les tâches suivantes :

il tient le dossier de produit à la disposition du service compétent pendant le délai visé à l'article 6, alinéa 4;

sur simple requête du service compétent, il lui communique le dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit ainsi que toutes les autres informations et tous les autres documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec les exigences du présent arrêté;

à la demande du service compétent, il coopère à toute mesure en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Art. 8.Avant de mettre un produit sur le marché, l'importateur ou le distributeur s'assure de disposer du dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit.

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les laboratoires susceptibles d'être chargés de l'analyse des échantillons sont accrédités selon les normes NBN EN ISO/CEI 17 025.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les produits non conformes présents sur le marché le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être mis sur le marché les neuf premiers mois suivants.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re

La catégorie de produit visée est :

lingette : article à usage unique ou jetable, tissé ou non-tissé, généralement composé de cellulose, de viscose ou de polyester, imbibé ou non de substances nettoyantes, d'agents de surface ou de lotion cosmétique.

Art. N2.Annexe 2.

Les produits répondant à l'ensemble des critères suivants sont autorisés :

Critère I - Tests de désintégrabilité

Méthode d'essais Critères
Test d'évacuation et drainage L'essai simule deux jours d'utilisation normale des toilettes par une famille de quatre personnes et est répété au moins à trois reprises.Dans le cas de lingettes hygiéniques non tissées, il se compose de trente-cinq déclenchements de la chasse d'eau selon une séquence de chargement prédéterminée du produit. Cette séquence comprend des déclenchements de la chasse d'eau à l'aide d'eau uniquement (événement urinaire masculin), des déclenchements de la chasse d'eau avec du produit et du papier toilette (événement urinaire féminin) et des déclenchements de la chasse d'eau avec du produit, des matières fécales artificielles et du papier toilette (selles).Après chaque déclenchement de la chasse d'eau, l'évacuation de la cuvette et du siphon des toilettes par le produit est évaluée. En outre, l'emplacement des matières évacuées dans le conduit d'évacuation est déterminé après chaque déclenchement de la chasse d'eau. Cette information permet de calculer l'emplacement du centre des masses de l'ensemble des matières dans le conduit d'évacuation par rapport aux toilettes, qui indique le potentiel de blocage. Pour les produits qui sont mis sur le marché à partir du 1er janvier 2019 :Il est démontré que les conditions de préparation de l'échantillon, des matières fécales artificielles et la détermination du poids sec garantissent la justesse et la précision de l'essai.Il n'y a pas de déplacement statistiquement significatif du centre de masse des résidus lors de l'usage des produits visés par rapport à un essai de référence réalisé avec du papier toilette mis sur le marché en Belgique.
Désintégrabilité mécanique rapide Le système d'essai est constitué d'un caisson oscillant contenant deux litres d'eau du robinet ou d'eau usée, dans lequel un objet unique (par exemple une lingette hygiénique) est incubé pendant trois heures.Par la suite, le contenu du caisson est transféré vers un tamis plat doté de perforations de 12,5 mm. Les substances retenues sur le tamis sont récupérées et analysées par gravimétrie.Cette mesure est utilisée pour calculer le pourcentage de masse sèche initiale de l'objet qui est passé à travers le tamis, basé sur la différence.Au minimum, cet essai est répété avec six objets identiques. Il est démontré que les conditions de la préparation de l'échantillon et la détermination du poids sec garantissent la justesse et la précision de l'essai.Plus de 25 % de la masse sèche initiale d'un objet doit être passée à travers le tamis de 12,5 mm de maille, et cette condition doit être satisfaite pour au moins 70 % des objets identiques testées.
Test de pompage Des articles individuels sont introduits dans la bouche d'entrée d'une pompe en fonctionnement pendant qu'est comparée la consommation énergétique à intervalles d'un seconde par rapport à une ligne de base.Le système d'essai est constitué d'une pompe ITT Flygt, modèle C-3085.183 ou tout modèle présentant des performances équivalentes, fonctionnant à un débit correspondant à son rendement hydraulique de 100 % (21,2 litres/seconde). La pompe atteint un régime stable et aucun ajustement du débit, de la position de la vanne d'arrêt ni des réglages de la pompe n'est effectué après avoir établi le débit de base. La pompe est mise en fonctionnement pendant cinq minutes dans ces conditions de manière à déterminer un état d'équilibre ou ligne de base pour la consommation énergétique avant d'introduire les produits. En fonction de l'intégration des courbes de consommation d'énergie, l'augmentation moyenne du pourcentage de consommation d'énergie par rapport à la ligne de base pour les cinq passages ne doit pas dépasser 15 %.10 % maximum des points de données individuels enregistrés durant les cinq passages peuvent dépasser une augmentation de consommation d'énergie de 10 % par rapport à la ligne de base.
Ensuite, un article est introduit toutes les dix secondes pendant dix minutes, soixante objets au total, à l'entrée de la pompe. A la fin de l'introduction des échantillons, le système continue à tourner pendant cinq minutes supplémentaires. La consommation énergétique de la pompe et son débit à la sortie sont constamment contrôlés et enregistrés.
Le test consiste en cinq passages distincts tels que décrits ci-dessus, chacun d'entre eux faisant intervenir l'utilisation de soixante articles.
Pour chacun des cinq passages, l'augmentation du pourcentage d'énergie consommée par rapport à la ligne de base est déterminée pour chaque point de données. En outre, les aires sous les courbes de consommation d'énergie pour la ligne de base et les périodes d'essai durant le passage sont intégrées et ensuite utilisées pour calculer le pourcentage d'augmentation de consommation d'énergie par rapport à la ligne de base.Pour les produits autres que les lingettes hygiéniques, la séquence de chargement peut nécessiter d'être modifiée afin de refléter les habitudes, pratiques particulières pour ces produits.
Biodésintégradabilité aérobie La méthode d'essais consiste à mesurer de la masse d'un produit retenu dans un tamis d'un mm, qui a été incubé dans une liqueur mixte de boues activées pendant quatorze jours à température ambiante de laboratoire (22 + 3° C). Le produit est placé dans un flacon à déflecteurs contenant un litre de boues activées. Le flacon est agité par une table d'agitation rotative pour aérer les boues. Au bout de quatorze jours d'essai, le contenu du flacon est rincé dans un tamis d'un mm. La fraction retenue par le tamis est récupérée, séchée et analysée par gravimétrie. Le degré de biodésintégration est calculé à partir de la masse totale qui aura traversé le tamis. Le test est validé par une référence biodégradable (témoin positif) pour vérifier que les boues sont bien biologiquement actives. Ce matériau doit exister sous une forme solide qui ne traverse par le tamis de un mm, tel que le coton purifié à usage médical.Il est démontré que les conditions du pré-rinçage des produits testés, la détermination du poids sec des produits et des résidus de produit, la collecte, transport, stockage, préparation et description des eaux usées et des boues et le tamisage et récupération des résidus de produit garantissent la justesse et la précision de l'essai.Le pourcentage moyen de la masse sèche initiale du produit qui traverse le tamis d'un mm au bout de quatorze jours doit être supérieur à 95 %.
Biodésintégradabilité en anaérobie Cet essai comprend la mesure de la masse d'un produit retenu dans un tamis de un mm, qui a été incubé dans des boues fermentées pendant vingt-huit jours à 35 + 3° C. Le produit est placé dans un récipient d'essai de deux litres contenant 1,5 litres de boues fermentées. Au bout de vingt-huit jours, le contenu du récipient est rincé dans un tamis de un mm. La fraction retenue par le tamis est récupérée, séchée et analysée par gravimétrie. Le degré de biodésintégration est calculé à partir de la masse totale qui aura traversé le tamis. Le test est validé par une référence biodégradable (témoin positif) pour vérifier que les boues sont bien biologiquement actives. Ce matériau doit exister sous une forme solide qui ne traverse par le tamis de un mm, tel que le coton purifié à usage médical.Il est démontré que les conditions du pré-rinçage des produits testés, la détermination du poids sec des produits et des résidus de produit, la collecte, transport, stockage, préparation et description des eaux usées et des boues et le tamisage et récupération des résidus de produit garantissent la justesse et la précision de l'essai.Le pourcentage moyen de la masse sèche initiale du produit qui traverse le tamis de un mm au bout de vingt-huit jours doit être supérieur à 95 %.

Critère II - Biodégradabilité

Pour la fraction solide :

Pour les produits dont la fraction solide n'est pas composée exclusivement de fibres de cellulose, les composants des produits répondent aux exigences de biodégradabilité suivantes, mesurées selon les méthodes d'essais suivantes :

Biodégradabilité Méthode d'essais Critères
en aérobiose OCDE 301b.Les échantillons de produits imprégnés sont rincés avant le test. La biodégradabilité en vingt-huit jours doit être supérieure à 60 %. Toute fraction restante ou présente, comme des produits de la biosynthèse, est intégrée dans la biomasse résiduelle.
en anaérobiose OCDE 311.Les échantillons de produits imprégnés sont rincés avant le test. La biodégradabilité en cinquante-six jours doit être supérieure à 70 %. Toute fraction restante ou présente, comme des produits de la biosynthèse, est intégrée dans la biomasse résiduelle.

Pour les agents de surface imprégnant la fraction solide :

Les agents de surface sont soumis aux restrictions basées sur la biodégradabilité prévues par l'article 4 du Règlement CE 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Art. N3.Annexe 3.

(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 23-10-2015 p. 65.358)

Localisation : Le symbole doit être proéminents, clairement visibles et lisibles sur les emballages primaires des produits de consommation. Le logo ne doit pas être dissimulé par le scellage des emballages.

Couleur : L'illustration du logo doit être de couleur foncée sur fond clair.

Taille : Diamètre ≥ 1,1 cm pour l'emballage primaire.

Diamètre ≥ 2,5 cm pour l'emballage secondaire des produits par exemple sur les emballages d'offres groupées, les présentoirs.

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