Texte 2015024229
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté vise à régler les modalités de délivrance du passeport par le vétérinaire agréé afin de se conformer
- d'une part aux dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 et
- d'autre part aux dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets.
§ 2. Cet arrêté vise également à régler la délivrance du passeport pour les chiens, chats et furets qui, en application de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, sont vaccinés contre la rage pour une autre raison qu'une participation à un mouvement et qui au moment de la vaccination, ne disposent pas encore d'un passeport.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2°Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
3°Passeport : le document d'identification tel que fixé à l'annexe III, parties 1 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;
4°Règlement n° 576/2013 : règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003.
Chapitre 2.- Délivrance du passeport
Art. 3.Seuls les vétérinaires agréés sont habilités à délivrer au propriétaire les passeports prévus pour les chiens, chats ou furets qui participent à des mouvements intracommunautaires non commerciaux ou à des échanges commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 576/2013 ou qui, en application de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, sont vaccinés contre la rage pour une autre raison qu'une participation à un mouvement.
Art. 4.§ 1er. Pour les chats et furets, le vétérinaire agréé ne peut acquérir le passeport visé à l'article 3 qu'auprès d'une personne juridique qui est agréée par le Ministre selon la procédure visée au chapitre II de l'arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets.
§ 2. Pour les chiens, le vétérinaire agréé ne peut acquérir le passeport visé à l'article 3 qu'auprès du prestataire de service désigné par le Ministre jusqu'au 15 décembre 2016.
Après cette date, le vétérinaire agréé ne peut acquérir le passeport pour les chiens visé à l'article 3 que chez un distributeur agréé suivant les conditions de l'arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets.
Chapitre 3.- Identification
Art. 5.§ 1er. Avant de délivrer un passeport, le vétérinaire agréé contrôle si le chien, le chat ou le furet est déjà identifié par un transpondeur ou par un tatouage lisible et que ce dernier a été placé avant le 3 juillet 2011.
§ 2. Si l'animal n'est pas identifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le vétérinaire procède d'abord à l'identification telle que prévue à l'article 6.
Art. 6.L'identification se fait conformément aux dispositions de l'article 17.1 du règlement n° 576/2013 par l'introduction d'un transpondeur. Le transpondeur doit être stérile.
Chapitre 4.- Traçabilité
Art. 7.En application de l'article 22.3. du règlement n° 576/2013, le vétérinaire agréé qui délivre le passeport enregistre les informations visées à l'article 21.1 du règlement n° 576/2013 et les conserve pour une durée d'au moins trois ans.
Chapitre 5.- Interdictions
Art. 8.Il est interdit d'enlever, de déplacer, de modifier, d'altérer, de rendre illisible ou de falsifier les transpondeurs. Un transpondeur ne peut pas être réutilisé.
Art. 9.Il est interdit de réimplanter un nouveau transpondeur chez un chien, un chat ou un furet qui est déjà identifié en conformité avec l'article 6 du présent arrêté, avec un transpondeur lisible.
Art. 10.§ 1er. Il est interdit de délivrer un nouveau passeport à un chien, chat ou furet pour lequel un passeport a déjà été délivré conformément :
- soit au modèle de la décision 2003/803/EC de la Commission établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets si le document a été délivré avant le 29 décembre 2014;
- soit au modèle tel que fixé à l'annexe III, parties 1 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.
§ 2. Cette interdiction ne s'applique pas si, dans le passeport, une des rubriques est pleine ou en cas de perte du passeport.
Art. 11.Les passeports conformes au modèle fixé par la décision 2003/803/EC de la Commission établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, ne peuvent plus être mis en circulation.
Chapitre 6.- Sanctions
Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 13.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.