Texte 2015024160

2 JUIN 2015. - Arrêté royal accordant un jeton de présence [et les honoraires en rémunération de leur travail en tant que rapporteurs] aux membres du Comité scientifique REACH et le remboursement de leurs frais de transport et de séjour aux observateurs invités par ce comité <AR 2015-09-11/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2015 et mise à jour au 06-10-2015)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-6-2015
Numéro
2015024160
Page
37624
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-02/12
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du Comité scientifique REACH, institué par l'article 3, § 3, de l'Accord de coopération du 17 octobre 2011 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH), perçoivent un jeton de présence de cent euros par réunion de ce comité à laquelle ils participent.

Le président du Comité scientifique REACH perçoit un jeton de présence de cent vingt-cinq euros par réunion de ce comité à laquelle ils participent.

["1 Les membres et le pr\233sident du Comit\233 scientifique REACH peuvent donner ordre que le paiement du montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er ou 2 soit vers\233 \224 l'institution universitaire ou scientifique dont ils font partie."°

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(1AR 2015-09-11/09, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2015)

Art. 1/1.[1 Les membres du Comité scientifique REACH perçoivent des honoraires fixés à 68,39 euros par heure en rémunération de leur travail en tant que rapporteurs pour ce comité.

Le montant visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet, il est rattaché au quotient d'indexation applicable au 1er janvier 2009.

Les membres du Comité scientifique REACH peuvent donner ordre que le paiement des honoraires visés à l'alinéa 1er soit versé à l'institution universitaire ou scientifique dont ils font partie.]1

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(1Inséré par AR 2015-09-11/09, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2015)

Art. 2.Les observateurs visés à l'article 10, § 6, alinéa 1er, 5°, de l'Accord de coopération du 17 octobre 2011 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH) ont droit à une indemnité pour frais de transport calculée sur la base et dans les conditions fixées pour les agents de classe A3, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et à une indemnité pour frais de séjour calculée sur la base et dans les conditions fixées pour les agents de classe A3, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux pour leur participation aux réunions auxquelles ils sont invités par le Comité scientifique REACH, institué par l'article 3, § 3, du même accord de coopération.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 novembre 2014.

Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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