Texte 2015024128

4 MAI 2015. - Arrêté royal relatif aux sous-produits animaux destinés à la recherche, à l'éducation, à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires et à la fabrication et la mise sur le marché de certains produits dérivés

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-5-2015
Numéro
2015024128
Page
30438
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-04/11
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2015
Texte modifié
2007022822
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté instaure le système de contrôle officiel relatif à la manipulation et à la mise sur le marché de certains sous-produits animaux et produits dérivés.

§ 2. Il met en oeuvre les dispositions de l'article 17 et de l'article 18, 1er., et 2., a), du règlement (CE) n° 1069/2009.

§ 3. Il fixe des dispositions pour l'importation, l'exportation et le transit des matières destinées aux usages visés à l'article 17 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux exploitants qui ont les produits suivants sous leur contrôle :

des sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés destinés aux utilisations visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 à l'exclusion des utilisations visées à l'article 18, 1er., e), et 2., b);

des sous-produits animaux ou des produits dérivés destinés à être mis sur le marché conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés dont la destination est précisée au paragraphe 1er ainsi qu'aux produits mis sur le marché conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009.

§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux échantillons d'agents pathogènes pour lesquels des règles particulières sont fixées dans la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

Art. 3.Pour les besoins du présent arrêté, les définitions applicables sont celles qui figurent à l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 ainsi que les définitions de l'annexe I du règlement (EU) n° 142/2011.

En outre, on entend par :

règlement (CE) n° 1069/2009 : règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

règlement (UE) n° 142/2011 : règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

DG Animaux, Végétaux et Alimentation : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Section 1ère.- Enregistrements des exploitants

Art. 4.§ 1er. Avant le début de leurs opérations, les exploitants visés à l'article 2, § 1er, notifient, par courrier, par fax ou par courrier électronique, les établissements et usines sous leur contrôle à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

§ 2. Les exploitants notifient de la même manière toute modification significative ou fermeture.

Art. 5.§ 1er. Si la notification est complète et recevable, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation établit le cadre des opérations en fonction des données reçues et confirme l'enregistrement par courrier ou par courrier électronique.

§ 2. La demande est recevable si les sous-produits animaux ou les produits dérivés sont destinés à des utilisations visées à l'article 2 et si l'exploitant ne fait l'objet d'aucune des mesures visées à l'article 46 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Section 2.- Agréments

Art. 6.Avant de débuter des activités, les exploitants suivants sont tenus d'être agréés par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation :

les établissements et les centres de collecte où sont manipulés ou entreposés des sous-produits animaux dont la destination est visée à l'article 18 du règlement (CE) n° 1069/2009;

les établissements qui manipulent ou entreposent des sous-produits animaux ou des produits dérivés destinés à être mis sur le marché en application de l'article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Toutefois, les abattoirs, les ateliers de découpe et de préparation de viande, les couvoirs et les minques peuvent manipuler et entreposer les sous-produits animaux issus de leur procédé de production sans être agréés par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

La demande d'agrément peut se faire par lettre, par fax ou par courrier électronique, au moyen du formulaire disponible auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

Art. 7.Suite aux constatations faites lors de la visite sur place, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut agréer l'exploitant, refuser l'agrément ou lui délivrer un agrément provisoire.

Si un agrément provisoire ou une prolongation d'agrément provisoire est délivré, ce document mentionne la date de début des opérations et la durée.

Tout refus d'agrément est signifié par lettre recommandée à la poste.

Section 3.- Obligation des exploitants

Art. 8.Les exploitants communiquent sans délai toute information requise par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

Art. 9.Les exploitants autorisent la DG Animaux, Végétaux et Alimentation à accéder aux installations dans lesquelles les sous-produits animaux et les produits dérivés sont manipulés ou entreposés.

Section 4.- Transport, échanges intracommunautaires, importation et exportation

Art. 10.Lorsqu'un certificat sanitaire est exigé pour une exportation ou un transport intra-communautaire, il est rempli et signé par un vétérinaire officiel de l'AFSCA.

Art. 11.Avant tout échange de matières visées par les dispositions de l'article 48 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant demande l'autorisation à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation. La décision est communiquée dans un délai inférieur à trente jours.

Les exploitants disposent de deux jours ouvrables après la réception des sous-produits animaux ou des produits dérivés pour transmettre la copie du document commercial signée pour réception à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

Art. 12.Seuls les exploitants enregistrés ou agréés conformément aux dispositions des articles 4 ou 6 de cet arrêté peuvent être autorisés à importer des sous-produits animaux et des produits dérivés pour lesquels des conditions d'importation sont fixées en application du règlement (CE) n° 1069/2009. Les demandes d'autorisation d'importation sont introduites auprès de l'AFSCA.

Section 5.- Suspension, retrait et interdiction des opérations

Art. 13.§ 1er. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut prendre les mesures appropriées visées à l'article 46 du règlement (CE) n° 1069/2009 telles que la suspension ou le retrait de l'agrément et les mesures d'interdiction des opérations si les contrôles officiels et les opérations de surveillance révèlent qu'une ou plusieurs exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.

§ 2. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut aussi suspendre ou retirer l'agrément ou prendre des mesures d'interdiction des opérations lorsque :

la vérification ou le contrôle est contrarié, empêché ou refusé;

la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation est menacée ou affectée;

une fraude est constatée dans le chef de l'exploitant concernant le caractère propre à la consommation humaine ou animale, l'origine ou la provenance d'un produit mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification;

l'exploitant a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite;

l'exploitant fait l'objet d'un refus d'agrément ou d'une mesure prise dans le cadre de l'article 46 du règlement (CE) n° 1069/2009 par une autre autorité;

l'exploitant n'a pas introduit de demande d'agrément pour une activité qui doit être agréée par une autre autorité.

§ 3. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou en cas de suspension ou d'interdiction des opérations, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation informe toutes les autres autorités concernées.

§ 4. Lorsque la DG Animaux, Végétaux et Alimentation applique les dispositions du présent article, elle fait connaître à l'exploitant les motifs et les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste.

Art. 14.§ 1er. Lorsque des mesures sont prises en application de l'article 13, l'exploitant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses objections à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations.

§ 2. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation examine les objections. Si elle estime que l'exploitant ne répond toujours pas aux exigences, elle confirme les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques

Section 1ère.- Dispositions spécifiques en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 1069/2009

Art. 15.Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés dans le cadre d'expositions et d'activités artistiques, ainsi qu'à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche aux conditions spécifiques fixées dans cette section est autorisée.

Art. 16.Les échantillons de recherche et de diagnostic sont conditionnés et étiquetés de manière à éviter tout risque de propagation de maladies aux hommes ou aux animaux.

Ils peuvent être transportés, manipulés, utilisés et éliminés pour autant que les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 142/2011 soient respectées.

Art. 17.En cas d'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés à des fins de recherche et de diagnostic, y compris les sous-produits visés à l'article 25, 1., du règlement (UE) n° 142/2011, ils sont expédiés directement à l'exploitant à partir du poste d'inspection frontalier.

S'ils sont importés via un poste d'inspection frontalier situé dans un autre Etat-membre, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation doit être informée conformément à l'article 27, 2., du règlement (UE) n° 142/2011.

Art. 18.Par dérogation à l'article 4, les vétérinaires qui sont autorisés à exercer leur profession peuvent expédier des échantillons vers un exploitant enregistré en Belgique pour des activités de diagnostic et de recherche sans le notifier en vue d'un enregistrement.

Art. 19.§ 1er. Les exigences spécifiques pour la manipulation de sous-produits animaux et de produits dérivés à des fins éducatives sont les suivantes :

toute utilisation ultérieure, à d'autres fins, des sous- produits animaux ou des produits dérivés est interdite;

l'établissement d'enseignement prend des mesures adéquates pour empêcher la consommation des sous-produits animaux et produits dérivés par l'homme ou l'animal;

les sous-produits animaux sont éliminés :

- conformément à la législation relative aux sous-produits animaux ou,

- pour les quantités de matières de catégorie 2 ou 3 inférieures à vingt kg par semaine, selon les dispositions régionales applicables à l'élimination des déchets.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, les établissements d'enseignement peuvent se procurer et utiliser les sous-produits animaux à des fins éducatives sans notifier ces activités à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation en vue d'un enregistrement, pour autant qu'il s'agisse :

- d'une quantité inférieure à vingt kg par semaine de sous-produits animaux ou de produits dérivés de catégorie 3;

- de pieds de chevaux;

- de l'utilisation sporadique de matières de catégorie 1 ou 2 ou de quantités supérieures à vingt kg de matières de catégorie 3, pour laquelle la DG animaux, Végétaux et Alimentation a délivré une autorisation temporaire.

Art. 20.Les articles d'expositions peuvent être manipulés conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 142/2011 et à condition que l'exploitant prenne des mesures pour exclure :

tout contact entre les articles d'expositions avec les produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale;

la consommation des articles d'exposition par l'homme ou l'animal;

l'importation de tout article d'exposition provenant de pays tiers ne satisfaisant pas aux dispositions de l'annexe XIV, chapitre III, section 3, du règlement (UE) n° 142/2011.

Art. 21.La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut fixer des conditions spécifiques applicables à la manipulation de sous-produits animaux et de produits dérivés à des fins artistiques. Ces conditions comprennent les dispositions de l'annexe XIV, chapitre III, section 3, du règlement (UE) n° 142/2011 lorsque ces matières proviennent de pays tiers.

Section 2.- Dispositions spécifiques en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1069/2009

Art. 22.Les matières de catégorie 2, qui proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts en raison de la présence effective ou suspectée d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l'exclusion des matières visées par les articles 9, c,) et 10, p), du règlement (CE) n° 1069/2009, ainsi que des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a) à m) inclus de ce règlement peuvent être utilisées pour l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 1., de ce même règlement.

Art. 23.Les zoos peuvent utiliser des invertébrés, des animaux aquatiques, autres que les mammifères marins, et des animaux des ordres des rongeurs (rodentia) et des lagomorphes visés à l'article 8, a), iii), du règlement (CE) n° 1069/2009 pour nourrir les animaux qu'ils détiennent.

Art. 24.La DG Animaux, Végétaux et Alimentation peut autoriser les exploitants responsables du nourrissage des animaux de zoo à utiliser les matières de catégorie 1 consistant en :

cadavres entiers ou parties d'animaux contenant des matériels à risque spécifiés, visés à l'article 8, b), ii), du règlement (CE) n° 1069/2009, ou;

matières provenant d'animaux de zoo, visés à l'article 8, a), iii), de ce même règlement autres que les matériaux visés à l'article 23.

L'autorisation est accordée si les conditions fixées à l'annexe VI, chapitre II, section 4, point a) du règlement (UE) n° 142/2011 sont remplies.

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation suspend immédiatement l'autorisation si les conditions fixées à l'annexe VI, chapitre II, section 4, point b) du règlement (UE) n° 142/2011 ne sont pas respectées.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux exploitants qui manipulent des sous-produits animaux et produits dérivés visés à l'article 36 du règlement (CE) n° 1069/2009

Art. 25.Par dérogation à l'article 4, les taxidermistes manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d'autres préparations visées à l'annexe XIII, chapitre VI du règlement (UE) n° 142/2011, sont exempté d'enregistrement si les sous-produits animaux et produits dérivés qu'ils utilisent proviennent exclusivement de l'Union européenne ou ont été importées conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 par un exploitant enregistré.

Art. 26.La laine non traitée provenant d'exploitations agricoles situées sur le territoire belge peut être mise sur le marché belge.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 27.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale.

Art. 28.L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine, est abrogé.

Art. 29.Le modèle du document commercial figurant en annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à l'utilisation et la mise en circulation de certains sous-produits animaux destinés à nourrir des animaux non destinés à l'alimentation humaine, peut être utilisé jusqu'à six mois après la date de publication de cet arrêté.

Art. 30.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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