Texte 2015024125

28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-5-2015
Numéro
2015024125
Page
28129
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-28/20
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2015
Texte modifié
2009024041
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission.

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, le paragraphe 2 est complété par les mots " jusqu'au 1er octobre 2015 ".

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le c) est complété par les mots " , la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s'applique jusqu'au 31 décembre 2016 ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues aux articles 4, § 2 et 5, § 2 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. "

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l'utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil.

§ 2. Les dispositions énoncées au premier paragraphe ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur. "

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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