Texte 2015022048
Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels de tous les praticiens de l'art dentaire;
2°s'adresser statutairement aux praticiens de l'art dentaire d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution belge;
3°percevoir statutairement auprès des praticiens de l'art dentaire affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux praticiens de l'art dentaire qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé " INAMI ";
4°démontrer qu'au moins pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle la date de la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;
5°compter pour l'année civile précédant celle de la date prévue au 4°, au moins 400 membres praticiens de l'art dentaire affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui sont en ordre quant au payement de la cotisation fixée au 3°.
§ 2. Un groupement d'organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire - ci-après dénommé " groupement " - qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies :
A. 1° l'organisation professionnelle qui compte le plus de membres, satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et la ou les autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, 3°, et démontrent qu'elles défendent au moins pour l'année civile précédant celle de la date prévue au paragraphe 1er, 4°, les intérêts professionnels de tous les praticiens de l'art dentaire;
2°la convention mutuelle mentionne la répartition des mandats obtenus lors des élections.
B. le groupement compte pour l'année civile précédant celle de la date prévue au paragraphe 1er, 4°, au moins 400 membres praticiens de l'art dentaire affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui sont en ordre quant au payement de la cotisation fixée au § 1er, 3°.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération par organisation professionnelle et/ou par groupement qu'une seule affiliation par praticien de l'art dentaire.
§ 4. Les organisations professionnelles ou les groupements qui souhaitent être reconnues comme étant représentatifs, transmettent à cet effet au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, une demande ainsi que les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er ou § 2 avec le nom sous lequel ils veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne le groupement visé visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention mutuelle.
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Les données fournies par les organisations professionnelles ou les groupements sont contrôlées, à leur siège administratif, notamment par échantillons, par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé accompagné de deux Attachés- inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI. Pour assister aux contrôles qui les concernant, les organisations professionnelles ou les groupements peuvent désigner un Huissier de Justice. Le contrôle des données concernant les membres des organisations professionnelles ou groupements sont effectués par les Attachés- inspecteurs sociaux sur base de la ou des listes de membres produites par les organisations et groupements candidats, électroniquement et selon un modèle unique fixé par les Attachés -inspecteurs sociaux mis à disposition au téléchargement sur le site Internet de l'INAMI au plus tard à la date à laquelle la liste électorale est dressée par Nous.
Cette liste ou ces listes comporteront au minimum le nombre de praticiens de l'art dentaire affiliés tel qu'exigé au § 1er, 5° ainsi que les éléments suivants :
- par ordre alphabétique, le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI des membres;
- le nom de l'organisation à laquelle ils sont affiliés;
- la date à laquelle la cotisation a été payée pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle la date à laquelle la liste électorale est dressée par Nous;
- les montants payés ventilés par catégorie de cotisations;
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente;
- le nombre de praticiens de l'art dentaire dont les données sont mentionnées.
Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Ce dernier décide si chaque organisation professionnelle ou groupement satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement. Un recours peut être introduit par l'organisation professionnelle ou le groupement contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle-ci.
§ 5. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l'article 5, les organisations professionnelles et les groupements reconnus représentatifs sur base d'une élection, conservent leur reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base de l'élection suivante.
§ 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.
Les organisations professionnelles et/ou les groupements qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4 et les électeurs, peuvent consulter la liste électorale sur le site Internet de l'INAMI.
Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à Internet peuvent consulter la liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux sièges provinciaux de l'INAMI.
§ 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée sur le site Internet de l' l'INAMI, tout praticien de l'art dentaire qui, à tort, a été inscrit, de manière incorrecte ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès du Fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé de l'INAMI. Ce dernier doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation.
§ 3. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Art. 3.§ 1er. Le vote est facultatif et secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle ou un groupement de praticiens de l'art dentaire reconnue. Le vote se fait par voie électronique.
§ 2. Les votes sont comptabilisés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations et les groupements ayant participé aux élections. Un bureau de comptabilisation des votes, ci-après dénommé le " bureau " est constitué à cet effet et est composé du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI assisté de deux fonctionnaires de classe A4 ou A3 qu'il désigne.
§ 3. Dans le procès-verbal, dressé après la comptabilisation par le bureau, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et/ou groupement et le nombre de votes blancs.
§ 4. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Art. 4.La répartition des mandats entres les organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire et/ou les groupements qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnus représentatifs, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation ou au groupements qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l'organisation ou au groupement qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc.. En cas d'égalité de nombres de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative ou au groupement représentatif qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles et des groupements reconnus sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté royal s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire et des groupements détiennent dans les organes faisant légalement partie de l'INAMI.
Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Entre la date visée à l'article 2, § 1er, et la fin de la comptabilisation visée à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois. Dans ces délais et dans cette période de cinq mois, il n'est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 août inclus et de la période allant du 24 décembre jusqu'au 2 janvier inclus.
Art. 8.L'arrêté royal du 21 février 2011 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.