Texte 2015021060

8 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux (NOTE: annulé et remplacé par le texte publié au M.B. le 06-02-2017, p. 17442)

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
27-10-2015
Numéro
2015021060
Page
65984
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-08/12
Entrée en vigueur / Effet
28-10-2015
Texte modifié
1997022624
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux :

littera a) est remplacé par ce qui suit :

"a) Institution : les établissements d'enseignement universitaire et les établissements scientifiques fédéraux, bénéficiaires des chercheurs soit :

chacune des institutions suivantes, qui sont appelés "institutions du premier groupe" :

1)" Université Catholique de Louvain ";

2)" Université Libre de Bruxelles ";

3)" Université de Liège ";

4)" Université de Mons ";

5)" Université de Namur ";

6)" Université Saint-Louis - Bruxelles ";

chacune des institutions suivantes lesquelles sont appelées "institutions du deuxième groupe" :

1)" Katholieke Universiteit Leuven ";

2)" Universiteit Gent ";

3)" Universiteit Antwerpen ";

4)" Vrije Universiteit Brussel ";

5)" Universiteit Hasselt ".

les établissements scientifiques fédéraux dont la liste est reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux; ";

littera b) est remplacé par ce qui suit :

"b) Opérateur : les organismes bénéficiaires des subventions, soit :

les établissements scientifiques fédéraux, visés sub a), ou leurs groupements, chacun pour ce qui le concerne;

le Fonds national de la Recherche scientifique (en abrégé : le F.R.S. - FNRS) en ce qui concerne les institutions du premier groupe;

le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (en abrégé : le FWO) en ce qui concerne les institutions du deuxième groupe;";

littera d) est remplacé par ce qui suit :

"d) Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;";

les modifications suivantes sont apportées in littera f) :

a)au premier tiret, les lettres " NFWO " sont remplacées par les lettres " FWO " et les lettres " FNRS " sont remplacées par les lettres " F.R.S. - FNRS ";

b)au deuxième tiret, les mots " et culturels " sont abrogés;

littera g) est remplacé par ce qui suit :

"g) Chercheur supplémentaire : toute personne qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :

il est engagé par l'opérateur à la recherche scientifique, soit dans une fonction temporaire dans les trois années qui suivent l'obtention du titre de doctorat, soit dans le cadre d'un projet scientifique spécifique pour lequel un diplôme de master est exigé, pour autant que, dans les deux années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre du présent arrêté, il n'était pas encore lié à l'opérateur en tant qu'employé;

il peut être engagé sous contrat par l'opérateur;

son engagement entraîne que le volume ETP pour les chercheurs scientifiques, respectivement, de l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux, du FWO ainsi que du F.R.S.-FNRS, reste au moins stable au cours de l'année académique pour laquelle ces subventions ont été accordées par rapport au volume ETP de l'année académique qui précède.".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le mot " maximale " est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. § 1er. Les crédits budgétaires visés à l'article 4, a), sont répartis par le F.R.S.-FNRS entre les établissements du premier groupe tel que visé à l'article 1, a), 1°, du présent arrêté.

Les crédits budgétaires visés à l'article 4, b), sont répartis par le FWO entre les établissements du second groupe tel que visé à l'article 1er, a), 2°, du présent arrêté.

§ 2. Lors de la répartition, visée au paragraphe 1er, les opérateurs tiennent compte de :

la qualité des candidats, à savoir leur aptitude en matière de recherche, leur créativité, leur autonomie scientifique et le nombre et la qualité de leurs publications;

la qualité du projet proposé, à savoir son originalité, son caractère novateur et sa faisabilité.".

Art. 4.L'article 11, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le rapport mentionné au paragraphe 2 devra démontrer que, en tenant compte des chercheurs supplémentaires engagés en exécution des dispositions du présent arrêté, l'effectif, en équivalents temps plein du personnel scientifique, respectivement, de l'ensemble des établissements fédéraux scientifiques, du F.R.S.-FNRS ainsi que du FWO est resté au moins stable entre le dernier jour du trimestre pénultième précédant la date d'entrée en vigueur dudit arrêté ministériel, de ses derniers renouvellement ou prolongation et le dernier jour du trimestre pénultième précédant celui au cours duquel est établi ledit rapport.

Il devra également ressortir du rapport mentionné au paragraphe 2, conformément à l'article 2, § 2, de la loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, que les subventions accordées sont utilisées à des fins de recherche telle que visée à l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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