Texte 2015015184
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.[1 Le droit d'objection prévu par l'article 7.4 de l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique est exercé par le ministre des Finances selon les modalités prévues par ce même article 7.4 après avis éventuel du Collège de résolution institué par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]1
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(1Inséré par L 2016-06-27/15, art. 4, 002; En vigueur : 11-07-2016)
Annexe.
Art. N1.Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique
(NOTE : pour l'Accord, voir 2014-05-21/09)