Texte 2015015051

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique et aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
21-4-2015
Numéro
2015015051
Page
22781
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-03/13
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, constituant l'annexe A du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

Art. 2.L`assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management et d'encadrement dans les administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2008.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

1.Cette assimilation s'applique aux membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux.

2. Dans cette assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les membres du personnel des rangs 15 à 10 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux pourra être octroyée.

6. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de cette assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

7. Le personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de 1'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

8. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée, en temps de guerre.

9. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

11. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 17 de la présente assimilation.

12. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " bon ".

13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.

15 a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

b. Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

16. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :

- rappel à l'ordre 6 mois
- blâme 9 mois
- retenue de traitement 12 mois
- déplacement disciplinaire 18 mois
- suspension disciplinaire 24 mois
- régression barémique 36 mois
- rétrogradation - 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

17. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

Rangs fédéraux Niveau Classe Titre/Grade Echelle de traitement Entre 40 et 50 ans Entre 50 et 60 ans Entre 60 et 65 ans
15 A SW4 Maître de recherches SW41 Officier de l'Ordre de Léopold Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand Officier de l'Ordre de Léopold II
13 A SW3 Chef de travaux principal SW31 Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold
10 A SW2SW1 Chef de travauxAssistant SW21SW11 - SW10 Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold II

Article 1er.N. Annexe B. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux

1. Cette assimilation s'applique aux titulaires des mandats des établissements scientifiques fédéraux.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

3. Les mandataires des établissements scientifiques fédéraux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;

les mandataires qui relèvent du point 5, b), de cette assimilation.

4. Nul ne peut être décoré s'il a été démis de son mandat en application de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.

5. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues.

S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.

a)En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le mandataire peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition d'avoir exercé le mandat en cause pendant au moins 4 ans.

b)Toute personne, titulaire d'un mandat, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux

Autoritéfédérale Etablissements scientifiques fédéraux Titre Après 6 ans de mandat 6 ans après la 1re décoration 6 ans après la 2e décoration
Fonctions de management N-1 Fonctions de management N-1 Directeur général Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold Grand Officier de l'Ordre de la Couronne
Fonctions de management, d'encadrement N-2 Fonctions de management, d'encadrement N-2 et dirigeante Directeur au service d'appui Directeur opérationnel Officier de l'Ordre de Léopold Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand Officier de l'Ordre de Léopold II

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.