Texte 2015015042

1 MARS 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique et du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque nationale de Belgique

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
1-4-2015
Numéro
2015015042
Page
19999
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-01/01
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique constituant l'annexe B du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2011.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique.

1. Le présent règlement s'applique aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique.

2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

3. Les membres des organes de la Banque Nationale de Belgique ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

- les décorations pour faits de guerre;

- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;

- les mandataires visés au point 5, B), de ce règlement.

4. Les titulaires des mandats de la Banque Nationale de Belgique, ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale " insuffisant " lors de la dernière évaluation de fonctionnement.

5. Les 5 ou 6 années de mandat (en fonction du type de mandat) visent des années de mandats non interrompues.

S'il y a succession de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.

A)En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, le titulaire de mandat peut être décoré d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition d'avoir exercé la fonction pendant au moins 3 ans.

B)Toute personne, titulaire de mandat de la Banque Nationale de Belgique qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre, de sa classe et de sa classe d'âge), peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des organes de la Banque Nationale de Belgique

Banque Nationale de Belgique
Titre
Gouverneur A partir de 40 ans et après 5 années de mandat : Commandeur de l'Ordre de la Couronne 5 années de mandat après la 1ére décoration :Grand Officier de l'Ordre de Léopold II 5 années de mandat après la seconde décoration :Grand Officier de l'Ordre de Léopold
Membre du Comité de Direction A partir de 40 ans et après 6 années de mandat : Commandeur de l'Ordre de Léopold Il 6 années de mandat après la 1ère décoration : Commandeur de l'Ordre de Léopold 6 années de mandat après la seconde décoration :Grand officier de l'Ordre de la Couronne
Régent A partir de 40 ans et après 6 années de mandat :Officier de l'Ordre de la Couronne 6 années de mandat après la 1ère décoration : Commandeur de l'Ordre de Léopold II 6 années de mandat après la seconde décoration : Commandeur de l'Ordre de Léopold
Censeur A partir de 40 ans et après 6 années de mandat :Chevalier de l'Ordre de Léopold 6 années de mandat après la 1ère décoration :Officier de l'Ordre de la Couronne 6 années de mandat après la seconde décoration : Commandeur de l'Ordre de Léopold II

Art. N2.Annexe B - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique.

1. Le présent règlement s'applique aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique.

2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de dix ans est requis entre deux distinctions dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, si nécessaire, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu pour la classe d'âge concernée.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Les membres du personnel ayant un grade ou une catégorie professionnelle allant de secrétaire à employé catégorie 5 doivent avoir un minimum de 10 ans d'ancienneté de service et avoir depuis au moins 2 années le grade ou la catégorie professionnelle applicable pour pouvoir prétendre à l'octroi de la distinction prévue.

Les autres membres du personnel doivent avoir un minimum de 20 ans d'ancienneté de service pour pouvoir prétendre à l'octroi de la distinction prévue.

6. Pour l'application du présent règlement, l'ancienneté de service auprès de la Banque Nationale de Belgique des membres du personnel transférés des précédentes fusions est additionnée aux années de service qui peuvent être comptabilisées :

o à l'ancienne Commission bancaire et financière;

o à l'ancienne Commission bancaire, financière et des Assurances;

o à l'Office de contrôle des assurances.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, de l'exercice temporaire de fonctions relevant d'un rang supérieur à celui de la position hiérarchique effective de l'intéressé.

8. Les membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui concerne :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une distinction par un autre Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée en temps de guerre.

10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière professionnelle n'est pas déduit de celle-ci.

11. En application de l'article 7, § 1er de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 17 du présent règlement.

12. Toutefois, nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation :

- inférieure à B, dans le cas du personnel de cadre de la Banque Nationale de Belgique,

- inférieure à 6,5 % de pourcentage de prime, en ce qui concerne le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution de la Banque Nationale de Belgique,

- "à améliorer", en ce qui concerne le personnel repris de l'ancienne Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement l'obtention d'une mention d'évaluation supérieure à celles indiquées ci-avant.

13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.

15. a) L'ancienneté de service est calculée suivant les principes du statut du personnel de la Banque Nationale de Belgique.

b)Les périodes d'absence assimilées à des périodes de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

16. Des retards à concurrence de la durée indiquée ci-dessous découlent des sanctions disciplinaires désignées ci-après :

- avertissement : 6 mois

- réprimande simple : 9 mois

- réprimande avec sanction financière : 12 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été infligée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

17. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique.

Grade ou catégorie professionnelle Classe d'âgeDe 40 à 50 ans Classe d'âgeDe 50 à 60 ans Classe d'âgeDe 60 à 65 ans
SecrétaireTrésorier Officier de l'Ordre de Léopold Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand officier de l'Ordre de Léopold Il
Conseiller de la direction Directeur adjoint Sous-directeurInspecteur généralConseiller niveau 2 Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold Il Commandeur de l'Ordre de Léopold
Conseiller niveau 1Chef de divisionConseiller adjoint Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold Il
Attaché Chevalier de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de Léopold Il
Employé catégorie professionnelle 5 à 8 Chevalier de l'Ordre de Léopold Il Chevalier de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold
Employé catégorie professionnelle 4 - Chevalier de l'Ordre de Léopold Il Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Employé catégorie professionnelle 2 ou 3 - Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Il
Employé catégorie professionnelle 1 - Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold Il Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne

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