Texte 2015014211

11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de versement de la redevance pour la couverture des frais de l'organe de contrôle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2015 et mise à jour au 13-05-2016)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-9-2015
Numéro
2015014211
Page
59843
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2006014137
belgiquelex

Article 1er.En vertu de l'article 67, § 2, du Code ferroviaire, le montant de la rétribution due annuellement est de [1 950.000 euros]1.

(NOTE :jusqu'au 31-12-2016 le montant de la rétribution due annuellement est de 866.500 euros, voir AR 2016-05-04/04, art. 2)

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(1AR 2016-05-04/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 2.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paient la rétribution visée à l'article 1er au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Un quart de la rétribution annuelle est payé au début de chaque trimestre, selon les instructions figurant sur la facture.

Art. 3.Les montants qui ne sont pas payés à l'échéance fixée peuvent être majorés, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts de retard calculés au taux légal ou d'un supplément administratif.

Art. 4.Chaque année, au 1er janvier, le montant de la rétribution est adapté, compte tenu de l'évolution de l'indice santé.

Le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel index est l'indice santé du mois de novembre de l'année qui précède l'année dans laquelle le montant doit être adapté.

L'indice de référence est l'indice santé du mois de novembre 2005.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la décimale et égale ou supérieure à cinquante cents. L'arrondi est effectué vers l'euro inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinquante cents.

Art. 5.L'arrêté royal du 24 mai 2006 fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'organe de contrôle est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a la délivrance des licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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