Texte 2015011393

12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal prescrivant une enquête mensuelle, par sondage, concernant le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de commerce de détail effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2015 et mise à jour au 29-04-2021)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-10-2015
Numéro
2015011393
Page
65499
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-12/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
19650204091967122218
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Entreprise: toute personne morale ou physique qui produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, institutions, associations et indépendants.

Art. 2.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium effectue mensuellement une enquête par sondage obligatoire sur le chiffre d'affaires des entreprises du commerce de détail.

L'enquête porte sur les données du mois précédent.

Art. 3.L'enquête couvre les activités de la division 47 de la NACE Rev. 2. (cf. Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques).

L'unité d'observation est l'entreprise.

Les entreprises ayant une activité principale en dehors de la division 47 et ayant au minimum 5 points de ventes au détail relevant de la division 47 en propre exploitation tombent sous l'application du présent arreté.

Art. 4.La statistique est collectée auprès des entreprises visées à l'article 3, au moyen de questionnaires dont les catégories de renseignements à fournir sont énumérées dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5.Les questionnaires visés à l'article 4 sont renvoyés dûment complétés à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 20 du mois suivant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte l'enquête.

Art. 6.Les entreprises pour lesquelles des renseignements doivent être fournis, sont désignées chaque année conformément à la méthode de sélection décrite dans l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 7.Sont mensuellement soumises à cette enquête obligatoire toutes les entreprises appartenant à la classe 5 des classes de taille figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Les entreprises non visées à l'article 7, alinéa 1er, sont soumises à un système d'échantillonnage rotatif sur 3 ans.

Art. 8.Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration sur support papier ou par voie électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 10.Si les informations visées dans le présent arrêté sont déjà disponibles dans des fichiers de données administratives, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera ces informations.

Art. 11.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 13.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 février 1965 prescrivant une investigation statistique mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail;

l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prescrivant une enquête mensuelle concernant le chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de commerce de détail.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re - Plan de sondage

Niveau de détail des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:

G1 : classe 47.11

G2 : classe 47.19

G3 : groupe 47.2

G4 : groupe 47.3

G5 : groupe 47.4

G6 : groupe 47.5

G7 : groupe 47.6

G8 : groupe 47.7

G9 : groupe 47.8

G10 : classe 47.91

G11 : classe 47.99

Plan de sondage :

Classe de taille 0 1 2 3 4 5
Catégorie limite supérieure de la strate limite supérieure de la strate limite supérieure de la strate limite supérieure de la strate limite supérieure de la strate limite supérieure de la strate
G1 150.000 € 1.000.000 € 3.350.000 € 7.500.000 € 19.500.000 € -
G2 150.000 € 500.000 € 1.250.000 € 2.950.000 € 7.500.000 € -
G3 75.000 € 300.000 € 600.000 € 1.200.000 € 2.650.000 € -
G4 150.000 € 900.000 € 2.150.000 € 4.050.000 € 7.700.000 € -
G5 50.000 € 160.000 € 400.000 € 950.000 € 2.250.000 € -
G6 75.000 € 470.000 € 1.300.000 € 2.900.000 € 6.800.000 € -
G7 75.000 € 300.000 € 625.000 € 1.150.000 € 2.600.000 € -
G8 75.000 € 450.000 € 1.180.000 € 2.700.000 € 7.860.000 € -
G9 25.000 € 77.000 € 150.000 € 275.000 € 500.000 € -
G10 75.000 € 300.000 € 800.000 € 2.100.000 € 5.400.000 € -
G11 50.000 € 160.000 € 500.000 € 1.500.000 € 3.850.000 € -

La classe de taille 0 n'est pas interrogée.

La classe de taille 5 est interrogée de manière exhaustive.]1

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(1AM 2021-04-22/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2021)

Art. N2.Annexe 2. - Questionnaires

1. Questionnaire détaillé destiné aux entreprises de la classe 5 telle que définie dans l'annexe 1reet ayant 5 points de vente ou plus:

- Chiffre d'affaires total concernant le commerce de détail, T.V.A. comprise, ventilé selon

o Alimentation

o Textiles et articles d'habillement

o Ménage

o Divers

2. Questionnaire simplifié destiné aux autres entreprises:

- Chiffre d'affaires total concernant le commerce de détail, T.V.A. comprise.

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