Texte 2015009442
Article 1er.Il est alloué à l'huissier de justice un montant forfaitaire de 18,58 euros pour toute citation et notification à la même adresse.
Le montant forfaitaire inclut tant le document original que les copies et couvre tous les frais, à l'exception des frais de mention hypothécaire, des frais postaux exceptionnels pour signification à l'étranger et de l'indemnité de déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté.
["1 Si les pi\232ces devant \234tre jointes \224 la signification doivent \234tre traduites, il est allou\233 pour cette traduction une indemnit\233. Le calcul de celle-ci s'effectue selon les modalit\233s fix\233es aux articles 1er \224 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 2016 fixant le tarif des prestations des traducteurs et interpr\232tes en mati\232re r\233pressive sur r\233quisition des autorit\233s judiciaires."°
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(1AR 2016-12-22/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Il n'est tenu compte à l'huissier que d'un seul original pour citer tous les inculpés et témoins, à la même adresse, compris dans le même acte ou la même citation, même si leur comparution a lieu à des dates différentes.
Il en est de même pour la signification des mandats de comparution et des décisions de justice concernant plusieurs personnes.
Art. 3.Il est alloué à l'huissier de justice un montant forfaitaire de 24,77 euros pour la signification d'un acte d'opposition à une condamnation pénale, d'un acte concernant l'exécution d'un mandat d'amener, d'une ordonnance de capture ou de prise de corps, d'un mandat de perquisition, pour l'assistance à l'inscription de l'écrou.
Le montant est alloué pour chaque copie signifiée même par un seul original ou pour les opérations qui ne nécessitent pas une signification.
Art. 4.Outre les indemnités de déplacement qui sont d'application, les états de frais des huissiers de justice mentionnent par ordre chronologique les prestations effectuées.
Si des prestations concernant la même personne ont été effectuées le même jour, celles-ci figurent par ordre chronologique sur l'état de frais.
Art. 5.Les tarifs fixés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive :
1°les articles 11 à 25;
2°l'article 75;
3°l'article 79.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.