Texte 2015009287
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux :
1°greffiers des cours et tribunaux;
2°référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;
3°référendaires près la Cour de cassation;
4°secrétaires de parquets;
5°membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui;
6°attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
ci-après dénommés "le membre du personnel". ]1
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(1AR 2016-09-25/04, art. 2, 002; En vigueur : 20-10-2016)
Art. 2.Le membre du personnel qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat.
En cas de demande de renouvellement introduite après 65 ans, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente. Le délai est réduit à trois mois lorsque la durée de cette prolongation était inférieure à six mois.
Le membre du personnel communique simultanément une copie de sa demande, et le cas échéant de sa demande de renouvellement, au Directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire.
Le supérieur hiérarchique communique la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que son avis motivé, au magistrat chef de corps, au greffier en chef ou au secrétaire en chef.
Le magistrat chef de corps, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, communique à son tour la demande avec l'avis du supérieur hiérarchique ainsi que son propre avis au ministre qui a la Justice dans ses attributions, dans un délai de quinze jours.
Lorsque le magistrat chef de corps, le greffier en chef ou le secrétaire en chef est lui-même le supérieur hiérarchique immédiat du membre du personnel, il communique dans un délai de quinze jours directement la demande, ainsi que son avis motivé, au ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Les avis motivés portent à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du Directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend une décision dans les trente jours de la réception du dossier.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Demande de maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans dans l'ordre judiciaire
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2015, p. 37589-37590)