Texte 2015003381
Article 1er.Les frais de la Banque nationale de Belgique (ci-après dénommée "la Banque") liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après dénommée "la directive Solvabilité II"), sont, conformément aux dispositions du présent arrêté, assumés par les établissements concernés.
Les frais de la Banque liés aux mesures préparatoires dans le cadre de la directive Solvabilité II couvrent les frais des services fournis par des tierces parties ainsi que d'autres frais externes pouvant être affectés à l'évaluation des informations communiquées conformément à la circulaire NBB_2014_02 du 24 janvier 2014 relative aux exigences en matière de communication d'informations à la Banque dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II par les sept entreprises d'assurance contrôlées par la Banque dont la valeur des provisions techniques est la plus élevée.
Sans préjudice des alinéas précédents du présent article, les frais de fonctionnement internes de la Banque, tels que les frais de personnel, les frais de gestion et les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles, ne sont pas des frais liés aux mesures préparatoires au sens du présent arrêté. Le cas échéant, ces frais sont mis à charge du secteur financier conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Art. 2.La Banque attribue les frais visés à l'article 1er, alinéa 2, aux établissements concernés sur la base de leur part réelle dans ces frais. A cet égard, chaque entreprise assume les frais de l'avis externe rendu par une tierce partie à son sujet.
Art. 3.Les contributions dues en vertu du présent arrêté sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.
Les établissements qui ne répondent pas dans le délai fixé par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière un envoi recommandé les mettant en demeure de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.