Texte 2015003316
Article 1er.La Régie des Bâtiments organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie des Bâtiments remplit ses missions.
Cette concertation est organisée au sein du Comité stratégique.
Art. 2.§ 1er. Le Comité stratégique est composé de dix membres ayant voix délibérative, à savoir :
1°un président désigné par le Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;
2°le président du Service public fédéral Personnel et Organisation;
3°deux présidents de services publics fédéraux et leurs remplaçants désignés par le Collège des Présidents pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois;
4°un administrateur général des organismes d'intérêt public tels qu'ils sont énumérés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et son remplaçant, choisi pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, par les Administrateurs généraux des Organismes d'Intérêt Public;
5°l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments et un membre du Comité de direction qu'il aura désigné;
6°trois personnes externes qui ne font pas partie des organisations énumérées ci-dessus.
Ces personnes externes sont nommées pour une durée de trois ans, qui ne peut être prolongée qu'une seule fois pour trois ans, par le Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions sur base de leur compétence en matière de gestion immobilière, financement immobilier, techniques de construction, y compris en matière de techniques de construction durable, facility management.
Il faut veiller à ce que, tant pendant qu'après leur mandat, il n'y ait pas, ou ne se créée pas, de conflit entre les intérêts des experts externes et les intérêts de la Régie des Bâtiments, d'un Service public fédéral ou d'une institution publique pour lesquels la Régie des Bâtiments exerce sa mission. Les dispositions nécessaires à cet effet sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Comité stratégique dans lequel il sera repris un engagement écrit sur l'honneur à cet effet.
§ 2 Des spécialistes issus des autorités fédérales et des autorités non-fédérales dans les différents domaines peuvent être invités aux réunions du Comité stratégique. Ils n'ont toutefois pas de voix délibérative.
Art. 3.Le Comité stratégique est compétent pour :
1°l'émission obligatoire d'un avis motivé au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions sur :
a)Le projet de convention de gestion entre la Régie des Bâtiments et le ministre compétent;
b)Les Intentions stratégiques de la Régie des Bâtiments;
c)La proposition de Stratégie immobilière coordonnée;
d)Les propositions de masterplans;
e)Les propositions de coopération avec des partenaires stratégiques.
f)La cohérence des plans opérationnels avec les objectifs tels que ceux résultant de la Déclaration de Gouvernement et de la Déclaration de politique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, la Convention de gestion entre la Régie des Bâtiments et le ministre compétent, la Stratégie immobilière coordonnée à long terme de la Régie des Bâtiments telle qu'approuvée par le Conseil des ministres et les masterplans tels qu'approuvés par le Conseil des ministres.
Pour ce dernier point, la Régie des Bâtiments soumettra à cet effet une synthèse des plans opérationnels au Comité stratégique.
2°l'émission d'avis à la demande du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions ou de sa propre initiative sur toutes les questions relatives au logement des services publics fédéraux et à la gestion du patrimoine immobilier fédéral, parmi lesquelles (liste non exhaustive) :
a)L'application de normes de surface : évaluation et adaptation,
b)L'élaboration de normes qualitatives pour les bâtiments;
c)Les mesures relatives au contrôle des coûts énergétiques et d'utilisation;
d)La politique en matière de durabilité;
e)L'aménagement des espaces de travail;
f)La composition du portefeuille immobilier géré aussi bien en ce qui concerne les bâtiments pris en location qu'en ce qui concerne les bâtiments en propriété de l'Etat belge;
g)Les procédures pour la réalisation et le financement de projets importants;
h)Les systèmes et mesures pour la gestion optimale du patrimoine immobilier;
i)La valorisation commerciale de l'immobilier de l'Etat;
j)L'élaboration de benchmarks concernant les prestations et missions de la Régie des Bâtiments;
k)L'accessibilité pour les personnes handicapées.
Art. 4.Chaque année, le premier jour ouvrable du mois du mars, le Comité stratégique remet au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions un avis à propos du rapport sur :
1°l'exécution de la Stratégie coordonnée;
2°la réalisation des masterplans;
3°la réalisation des plans opérationnels;
4°l'exécution de la Convention de gestion.
Ce rapport est établi par la Régie des Bâtiments.
Art. 5.Le Comité stratégique se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois que le Président ou le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions le demande.
Art. 6.Les avis du Comité stratégique sont rendus sur base d'une majorité simple des voix. Les avis divergents au sein du Comité stratégique sont également communiqués au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
S'agissant des avis obligatoires, le Comité stratégique émet ses avis dans un délai de deux mois au plus tard après que les propositions lui aient été soumises par la Régie des Bâtiments.
Art. 7.Le secrétariat du Comité stratégique est confié à la Régie des Bâtiments.
Les dossiers qui sont soumis au Comité stratégique sont préparés par la Régie des Bâtiments.
Art. 8.Le Comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur sera soumis à l'approbation du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions après avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Régie des Bâtiments.
Art. 9.Les membres, à l'exception des membres du personnel des autorités fédérales, reçoivent une indemnité fixe et une indemnité par séance. Cette indemnité sera déterminée par le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, après avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Régie des Bâtiments.
Art. 10.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est chargé de l'exécution de ce présent arrêté.