Texte 2015003288
Article 1er.A l'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011 et rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "et jusqu'au 31 août 2015" sont insérés entre les mots "1er avril 2014" et les mots ", est soumise";
2°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard au 31 août 2015 et qui se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er septembre 2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes.
Pour la perception définitive de la T.V.A sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er septembre 2015, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.