Texte 2015003262
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots "et à ses missions d'autorité de résolution" sont insérés entre les mots "au contrôle des établissements financiers" et les mots ", en exécution de l'article 12bis, § 4" et les mots "et 12ter, § 2," sont insérés entre les mots "en exécution de l'article 12bis, § 4, " et les mots "de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
"Art. 1/1. Les frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions d'autorité de résolution sont supportés par les établissements relevant de la législation visée à l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, conformément aux dispositions du présent arrêté.
La Banque détermine chaque année le montant global dont les établissements visés à l'alinéa 1er sont redevables pour la couverture des frais de fonctionnement relatifs aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution pour l'année civile précédente. Ces frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution. Cette imputation s'effectue à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement globaux annuels réels, de même que la contribution globale due ainsi déterminée, sont certifiées annuellement par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.".
Art. 3.A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'article III.I du règlement de la Banque du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et aux dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, les mots "article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 238 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Art. 5.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 46, alinéa 5, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "articles 135, alinéa 2, 2° et 3°, et 140, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Art. 6.Dans le même arrêté, un chapitre IV/1 est inséré qui comprend les articles 15/1 à 15/5 inclus et est rédigé comme suit :
"Chapitre IV/1. Couverture des frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions en tant qu'autorité de résolution
Art. 15/1. 1. Les établissements établis en Belgique au 1er janvier pour lesquels la Banque intervient en sa qualité d'autorité de résolution en vertu de l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique paient chaque année, comme avance pour l'année en cours, une contribution à la Banque qui s'élève au total à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque fixés conformément à l'article 1/1, alinéa 2, se rapportant aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution pour l'année civile précédente.
Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes qui comprennent un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse redevable d'une contribution en vertu du présent chapitre, ne doivent pas s'acquitter d'une contribution au sens du présent chapitre.
Art. 15/2. 2. L'avance visée à l'article 15/1, alinéa 1er, est répartie entre les établissements visés à l'article 15/1, conformément aux critères et à la pondération prévus à l'article 7, § 2.
Art. 15/3. 3. Chaque année, la Banque informe les établissements visés à l'article 15/1, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu de l'article 15/2.
Les établissements en question paient ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
Art. 15/4. 4. Si le total des contributions perçues par la Banque en vertu de l'article 15/2 pour une année donnée est supérieur au montant des frais réels déterminés par la Banque pour cette année conformément à l'article 1/1, alinéa 2, la Banque rembourse l'excédent aux établissements visés à l'article 15/1. L'excédent remboursé est réparti entre les établissements visés à l'article 15/1, proportionnellement aux contributions perçues auprès de chacun de ces établissements pour l'année concernée.
Le remboursement sera effectué au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, le cas échéant par compensation avec les avances dues l'année suivante.
Art. 15/5. 5. Si le total des contributions perçues par la Banque en vertu de l'article 15/2 pour une année donnée est inférieur au montant des frais réels déterminés par la Banque pour cette année conformément à l'article 1/1, alinéa 2, la différence est supportée par les établissements visés à l'article 15/1. Le montant réclamé en sus est réparti entre les établissements visés à l'article 15/1, proportionnellement aux avances déjà perçues auprès de chacun des établissements pour l'année concernée ou aux avances encore dues par chacun de ces établissements pour l'année concernée.
La Banque notifie aux établissements contributeurs, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante, les montants supplémentaires dont ils sont redevables. Les établissements concernés paient ces montants supplémentaires, le cas échéant conjointement avec les avances dues dans la même année, au plus tard le 30 septembre de ladite année.".
Art. 7.A l'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé commesuit :
"Pour la première application, en septembre 2015, de l'article 15/1, l'avance est calculée en multipliant les frais réels pour les six premiers mois de l'année 2015, proratisés sur douze mois, par 90 %;
Art. 8.Les articles 1er, 2, 6 et 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.