Lex Iterata

Texte 2015003075

22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2015 et mise à jour au 19-02-2026)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-3-2015
Numéro
2015003075
Page
15435
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-22/07
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

la Banque nationale de Belgique: l'organisme visé par la loi du 22 février 1998, ci-après "la Banque" ;

loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

autorité de contrôle : l'autorité de contrôle au sens de la loi du 25 avril 2014 ainsi que toutes autorités compétentes et autorités de surveillance sur base consolidée au sens de cette loi ;

le Collège de résolution : le Collège de résolution tel qu'institué par l'article 21ter, § 1 de la loi du 22 février 1998 ;

Conseil de résolution unique : le Conseil de résolution unique institué par le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Règlement n° 1024/2013 : le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;

Règlement n° 806/2014 : le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

[1 8° /1 Règlement n° 2021/23 : Règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) n° 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et 2017/1132/UE ;]

jour ouvrable : un jour au sens de l'article 3, 70°, de la loi du 25 avril 2014.

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(1AR 2026-02-08/03, art. 1, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Chapitre 2.- Fonctionnement du Collège de résolution

Art. 3.Dans le cadre de l'exercice des instruments et pouvoirs de résolution [1 en vertu de l'article 12ter, § 1 et § 1/1 de la loi du 22 février 1998]1 :

le Collège de résolution détermine les orientations et les priorités générales en matière de politique de résolution et établit un plan d'action annuel en matière de résolution ;

le Collège de résolution peut adopter toutes mesures visant à clarifier, notamment par voie de circulaires ou recommandations, l'application des dispositions légales ou réglementaires en matière de résolution ;

le Collège de résolution peut, d'initiative ou sur demande, fournir un avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir normatif en matière de résolution ;

le Collège de résolution accomplit les tâches dévolues à l'autorité de résolution nationale en application des règlements et directives européens et, en particulier en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 [1 et le Règlement n° 2021/23]1.

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(1AR 2026-02-08/03, art. 2, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 4.Le Collège de résolution reste valablement constitué lorsque un ou plusieurs de ses membres cumulent plusieurs des fonctions ou qualités mentionnées à l'article 21ter, § 2, 1° à 5°, de la loi du 22 février 1998.

Lorsqu'une fonction ou qualité visée à l'article 21ter, § 2, 1° à 5°, de la loi du 22 février 1998 est exercée conjointement ou partiellement par plusieurs membres du Comité de direction de la Banque, le Comité de direction de la Banque détermine lequel des membres exerçant cette fonction ou qualité est membre du Collège de résolution.

[1 Comme prévu par l'article 18 de la loi du 22 février 1998, le Collège de résolution est présidé par le gouverneur et en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-gouverneur. En cas d'empêchement du gouverneur et du vice-gouverneur, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution assurera la présidence du Collège de résolution. ]

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(1AR 2026-02-08/03, art. 3, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 5.Sauf empêchement, le Collège de résolution se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent ou que trois de ses membres en font la demande, auxquels cas le président convoque les membres du Collège de résolution suivant la procédure définie à l'alinéa 2.

Le Collège de résolution détermine les dates de ses réunions. Lorsque les circonstances exigent la tenue d'une réunion extraordinaire, ou que trois membres du Collège de résolution en ont fait la demande, le président du Collège de résolution convoque par écrit les membres du Collège de résolution au moins une semaine avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à une heure. [1 ...]1.

Le président du Collège de résolution fixe l'ordre du jour des réunions du Collège de résolution. Sauf cas d'urgence, un projet d'ordre du jour est communiqué aux membres du Collège de résolution au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Les membres du Collège de résolution peuvent demander que des points soient ajoutés à cet ordre du jour. L'ordre du jour final est communiqué la veille de la réunion. Hormis les cas d'urgence et sauf accord unanime des membres présents, aucune décision ne peut être prise sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

En cas d'urgence, l'ordre du jour établi par le président du Collège de résolution peut être communiqué aux membres du Collège de résolution en début de réunion et modifié au cours de celle-ci.

[1 ...] L'urgence et la motivation de l'urgence sont constatées par le président du Collège de résolution.

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(1AR 2026-02-08/03, art. 4, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 6.Les décisions du Collège de résolution sont prises à la majorité simple [1 des votes exprimés, les abstentions n'étant pas prises en compte]1. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des voix, la voix du président du Collège de résolution est prépondérante.

A l'exception des cas d'urgence, le Collège de résolution ne peut pas statuer en l'absence de la majorité de ses membres.

[1 Le Collège de résolution peut prendre des décisions par procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive. Tous les membres ou une partie d'entre eux peuvent participer à la réunion par l'une de ces techniques de télécommunication. Un membre est considéré comme présent s'il assiste physiquement à la réunion ou s'il y participe en temps réel via une télécommunication vocale ou toute autre technique de télécommunication permettant une délibération interactive. ]

[1 En cas de procédure écrite, le président du Collège de résolution soumet le texte du projet de décision par écrit aux membres, soit par lettre avec accusé de réception, soit de manière électronique avec confirmation technique de l'envoi. Lors de cet envoi par voie électronique, une confirmation de réception est également demandée. De plus, il sera tenté d'avertir chaque membre par téléphone de l'envoi de la communication. La communication indique le délai dont disposent les membres pour faire connaître par écrit leur accord sur la proposition. Pendant ce délai, tout membre peut requérir de délibérer oralement sur la proposition de décision via la procédure de télécommunication, ou de convoquer une réunion du Collège de résolution. Par dérogation au premier alinéa, la proposition est considérée comme approuvée par le Collège de résolution si, dans le délai mentionné dans la communication, les membres ont donné unanimement leur accord par écrit. L'absence de réponse écrite à l'expiration du délai imparti est considérée comme une approbation tacite de la proposition. ]

[1 Le président du Collège de résolution convoque les membres préalablement à une prise de décision via des techniques de télécommunication. La réunion peut se tenir en l'absence d'un ou plusieurs membres du Collège de résolution, moyennant le respect des exigences de quorum visées à l'article 6, alinéa 2 et à condition que ceux-ci aient été dûment convoqués, conformément à l'article 5, alinéa 2, et soient dans l'incapacité de participer à la réunion. La décision est adoptée conformément à l'alinéa 1er, pour autant que la procédure de télécommunication vocale permette une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres du Collège de résolution participant à la réunion. Chacun des membres contactés peut requérir la convocation d'une réunion physique du Collège de résolution ou requérir l'application de la procédure écrite visée à l'alinéa précédent ]

Il est dressé un procès-verbal des décisions prises par le Collège de résolution.

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(1AR 2026-02-08/03, art. 5, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 7.[1 Le Collège de résolution arrête dans un règlement d'ordre intérieur les actes nécessaires à la préparation des réunions du Collège de résolution, les modalités d'organisation relatives à la tenue du secrétariat du Collège de résolution et les conditions dans lesquelles certains membres du personnel de la Banque ou experts externes peuvent être invités à une réunion du Collège de résolution afin de préciser un ou plusieurs points. ]1

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(1AR 2026-02-08/03, art. 6, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 8.La Banque met à la disposition du Collège de résolution les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de ses missions.

[1 Le fonctionnement du Collège de résolution est soutenu par le département de la Banque désigné à cet effet qui est organisés de manière à permettre au Collège de résolution d'exercer ses missions de manière indépendante et de gérer une crise de manière rapide et efficace, au besoin via un renforcement spécifique de ses moyens en cas de crise. Le département de la Banque qui est affecté au Collège de résolution est chargé entre autres d'effectuer les travaux préparatoires à la prise de décision du Collège de résolution, ainsi que de son secrétariat. Les dispositions du règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution précisent les tâches de ce département. ]

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(1AR 2026-02-08/03, art. 7, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 8/1.[1 Le gouverneur, ou le vice-gouverneur en cas d'empêchement du gouverneur, signe les documents :

- exécutant les décisions du Collège de résolution, y compris celles mettant en oeuvre les décisions du Conseil de résolution unique conformément à l'article 29 du Règlement n° 806/2014 ;

- adressés aux membres du gouvernement ou au président d'autres autorités administratives

En cas d'empêchement du gouverneur et du vice-gouverneur, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution est habilité à signer les documents visés au premier alinéa. ]1

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(1Inséré par AR 2026-02-08/03, art. 8, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Chapitre 3.- Echange d'information entre le Collège de résolution et des tiers

Art. 9.Le Collège de résolution collabore avec l'autorité de contrôle.

Le Collège de résolution communique, de manière régulière ou sur demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité de contrôle. Il peut, de même, demander à l'autorité de contrôle les informations confidentielles dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de ses propres missions.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution détermine les procédures à suivre lorsque le Collège de résolution consulte l'autorité de contrôle et identifie les informations minimales qui doivent être échangées entre les services alloués au Collège de résolution et les autres services de la Banque, ainsi que les canaux par lesquels ces informations transitent.

[1 ...]

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(1AR 2026-02-08/03, art. 9, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 10.Le Collège de résolution notifie sans délai au Ministre des Finances toute décision de disposition au sens de l'article 268, § 2, de la loi du 25 avril 2014, qu'il envisage de prendre ainsi qu'un résumé des motifs qui justifient cette décision. Le Collège de résolution répond aux questions du Ministre des Finances relatives à cette décision.

Art. 11.[1 Lorsque le Collège de résolution exige d'un établissement de crédit, ou d'une autre entité visée à l'article 439, § 1er, de la loi du 25 avril 2014, qu'il lui fournisse des informations en vertu des articles 226, § 2, 276, § 1er, ou 439, § 2 de la même loi, il formule sa demande de manière précise et fixe une échéance raisonnable, tenant compte de la nature des informations à fournir mais également de l'urgence de la situation. Le Collège de résolution peut requérir de l'établissement concerné que les informations qu'il exige en vertu de l'article 276, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 lui soient transmises de manière exclusive, à l'exclusion de toute communication à des tiers. ]1

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(1AR 2026-02-08/03, art. 10, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Art. 12.[1 La communication du résumé des éléments clés du plan de résolution à l'établissement crédit ou à l'entreprise mère belge dans l'EEE, visée à l'article 226, § 3, ou 439, § 3, de la loi du 25 avril 2014, est effectuée par le Collège de résolution à l'attention des présidents du comité de direction et du conseil d'administration de l'établissement de crédit ou, le cas échéant, de l'entreprise mère belge de l'EEE. Le Collège de résolution peut ne communiquer ce résumé que sur base orale.]1

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(1AR 2026-02-08/03, art. 11, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Chapitre 4.- Indépendance et conflits d'intérêts des membres du Collège de résolution

Art. 13.Dans le cadre de l'exercice de missions du Collège de résolution, ses membres agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt général tel que précisé par la loi du 25 avril 2014. Ils ne sollicitent et ne suivent aucune instruction des organes de l'Etat ni d'autres entités publiques ou privées.

Durant leur mandat et pendant un an après leur sortie de fonction, les membres du Collège de résolution n'acceptent aucune mission pour le compte d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement n° 1024/2013, ou rémunérée par un tel établissement.

Art. 14.Au début de chaque réunion, tout membre du Collège de résolution dont la participation à la réunion du Collège de résolution donnerait lieu à un conflit d'intérêts pour un ou plusieurs points déterminés de l'ordre du jour est tenu d'en informer le président. [1 En cas de conflit d'intérêts dans le chef du président, celui-ci doit en informer le vice-gouverneur ou, en son absence, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution.]1 Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux délibérations et au vote concernant le ou les points de l'ordre du jour concernés.

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(1AR 2026-02-08/03, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-2026)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.