Texte 2015000774
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Art. 2.Dans l'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, inséré par la loi du 18 mars 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner le budget détaillé de l'Organe de contrôle de l'information policière, de l'approuver et d'en contrôler l'exécution ainsi que de vérifier et d'approuver les comptes détaillés, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.
L'Organe de contrôle joint à sa proposition de budget un plan d'administration succinct, dont il détermine, sans préjudice des observations de la Chambre des représentants, l'objet et la forme; le rapport d'activité annuel visé à l'article 36ter/13, 1°, comprend un volet décrivant le suivi réservé à ce plan.".
Art. 3.Dans l'article 36ter/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Avant d'entrer en fonction, les membres de l'Organe de contrôle prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter/1/1 rédigé comme suit :
"Art. 36ter/1/1. Le président de l'Organe de contrôle assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions de l'Organe de contrôle et la gestion journalière de ses activités. Il veille au bon fonctionnement de l'Organe de contrôle, à la bonne exécution de ses missions ainsi qu'à l'application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 36ter, § 3. Le règlement d'ordre intérieur précité détermine quel membre assume les tâches du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.".
Art. 5.Dans la même loi, l'article 36ter/7, inséré par la loi du 18 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les experts bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du statut des agents de la Commission de la protection de la vie privée.
Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.
Le statut des agents de la Commission de la protection de la vie privée s'applique à la catégorie d'experts visée au paragraphe 1er.".
Art. 6.Dans la même loi, l'article 36ter/11, inséré par la loi du 18 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les membres de l'Organe de contrôle sont soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prennent connaissance en raison de leurs fonctions. Le secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 7.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2015.