Texte 2014204080

15 MAI 2014. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne le financement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-7-2014
Numéro
2014204080
Page
54377
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1994025189
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, la liste des définitions est complétée comme suit :

"- réacteur de puissance : un réacteur nucléaire, conçu à des fins de production électrique, qui est ou a été autorisé en tant qu'établissement de classe I en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et pour lequel aucune autorisation de démantèlement n'a encore été délivrée.".

Art. 3.A l'article 30bis/1 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots "et à l'article 30bis/2" sont insérés après les mots "visées au § 1er";

le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs de puissance, dont le montant est fixé comme suit :

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréésAnnée 2014Année 2015Année 2016
REACTEURS
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique3 896 693,20--
Réacteur de puissance Doel 1-290 378,20296 185,76
Réacteur de puissance Doel 2-290 378,20296 185,76
Réacteur de puissance Doel 3-674 643,12688 135,98
Réacteur de puissance Doel 4-696 773,56710 709,03
Réacteur de puissance Tihange 1-645 135,86658 038,58
Réacteur de puissance Tihange 2-675 984,36689 504,04
Réacteur de puissance Tihange 3-701 333,77715 360,44

Les montants sont évalués tous les trois ans

Cette taxe au profit de l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires du Service Public Fédéral Intérieur.".

Art. 4.L'article 30bis/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréésAnnée 2013Année 2014Année 2015Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016
REACTEURS
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée3.1093.172--
Réacteur de puissance Doel 1--1.636. 9341.669.673
Réacteur de puissance Doel 2--1.636. 9341.669.673
Réacteur de puissance Doel 3--3.273. 8683.339.346
Réacteur de puissance Doel 4--3.273. 8683.339.346
Réacteur de puissance Tihange 1--3.273. 8683.339.346
Réacteur de puissance Tihange 2--3.273. 8683.339.346
Réacteur de puissance Tihange 3--3.273. 8683.339.346
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt6.0726.1936.4716.600
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt31.09431.71633.13933.801
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique364.304371.590388.256396.022
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt15.54715.85816.56916.901
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt3.0363.0973.2363.301
ETABLISSEMENTS DE CLASSE I
Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche31.09431.71633.13933.801
Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche15.54715.85816.56916.901
ETABLISSEMENTS DE CLASSE II
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente11.36111.58812.10812.350
Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente5.6805.7946.0546.175
Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés5.6805.7946.0546.175
Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients1.8181.8551.9381.977
Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules5.6805.7946.0546.175
Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de parti cules2.8402.8973.0273.087
Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances5.6805.7946.0546.175
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles5.6805.7946.0546.175
Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau1.8181.8551.9381.977
ETABLISSEMENTS DE CLASSE III
Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X107109114116
Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X214218228232
INSTALLATIONS MOBILES
Véhicules et navires à propulsion nucléaire36.36337.09038.75439.529
Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV227232242247
Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV227232242247
ACTIVITES
Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence727742775791
Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage545556581593
Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées1.0911.1131.1631.186
Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés)2.1822.2252.3252.371
Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport1.4551.4841.5511.582
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire3.6363.7093.8753.953
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire1.2121.2361.2911.317

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exeption de l'article 3, 1°, qui produit ses effets le 1er avril 2012 et de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

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