Texte 2014203627

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le règlement général relatif à l'agrément des guichets et fixant les procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-6-2014
Numéro
2014203627
Page
44675
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/40
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2014
Texte modifié
2013207321
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le règlement général relatif à l'agrément des guichets et fixant les procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, le texte suivant est inséré :

" Ces ratios sont établis sur la base des situations de clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du guichet. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par :

" Art. 3. En cas de renouvellement, la société accorde un agrément provisoire d'une durée de deux ans à un guichet qui ne répond pas à toutes les conditions d'agrément telles que définies à l'article 2. Un plan de régularisation est présenté dans les soixante jours de l'octroi de l'agrément provisoire.

Au terme des deux ans :

- un agrément définitif est octroyé au guichet si toutes les conditions d'agrément telles que définies à l'article 2 sont respectées;

- l'agrément provisoire est prolongé une seule fois pour une période de deux ans si le guichet respecte les conditions prévues à l'article 2, 1° à 6°, et qu'il obtient une appréciation positive, moyenne ou réservée pour les ratios de l'article 2, 7°, à condition que le(s) ratios(s) dont l'appréciation est réservée présente(nt) une évolution positive sur la période écoulée de deux ans ainsi que des projections d'évolution vers une appréciation moyenne;

- si le guichet n'est pas dans une des deux situations ci-dessus, la procédure de retrait d'agrément est entamée. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, le paragraphe 1er de l'article 6 est remplacé par :

" § 1er. L'agrément est maintenu si :

le guichet respecte les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, par dérogation à l'article 2, 7°, l'appréciation pour chacun des ratios visés peut être réservée;

la rentabilité, déterminée par le résultat courant avant impôt des comptes annuels, est positive la dernière année et la somme des cinq dernières années est positive;

le guichet présente une prévision de trésorerie, pour une période de cinq ans, démontrant que l'activité assure la pérennité du guichet; ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par :

" Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant le règlement général d'agrément des guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement est abrogé. Afin de permettre aux guichets d'introduire leur demande de renouvellement d'agrément, un agrément temporaire expirant le 31 août 2014 leur est accordé. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 6.Le ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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