Texte 2014203361

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-6-2014
Numéro
2014203361
Page
42306
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/18
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2014
Texte modifié
20132013312013200213
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification apportée au décret 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, 9°, du décret 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion est complété par le littera suivant :

" j) les agences de développement local. ".

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Elle est signée par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion si une procédure d'engagement ou de remplacement du chef d'entreprise est en cours et si la demanderesse s'engage à conclure un contrat de travail avec le futur chef d'entreprise dans les six mois suivant la date de notification de l'agrément. Elle est accompagnée d'un dossier comportant : ";

au point 12° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots " ou, le cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion " sont insérés après les mots " du décret ";

au point 14° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots " effective ou planifiée, " sont insérés entre les mots " en cas de coexistence " et " d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise ".;

au paragraphe 1er, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit :

" Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et selon les modalités qu'il détermine, accorder à la demanderesse qui en formule la demande dûment motivée, selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 7, une dérogation à l'obligation de fournir un ou de plusieurs éléments énumérés à l'alinéa 1er. ".

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours sur la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'Administration. Passé ces délais ou à dater de la complétude du dossier, le fonctionnaire délégué informe, dans les quinze jours, la demanderesse que l'Administration dispose d'un dossier complet ou que le dossier incomplet sera soumis, en l'état, à l'avis de la Commission et qu'il incombe dès lors à la demanderesse d'envoyer, dans les meilleurs délais, à l'Administration, les éléments manquants ou les arguments motivés expliquant l'impossibilité de l'envoi de ces éléments. ".

Art. 4.A l'alinéa 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots " à dater de l'avis de complétude " sont remplacés par " à dater de cet avis relatif à la complétude ".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par : " Le Ministre peut également accorder une prolongation du délai pour la remise d'avis de la Commission, sur demande motivée de celle-ci. ".

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application du critère visé à l'article 2, § 1er, 6°, du décret, sont assimilés à des travailleurs défavorisés les travailleurs ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre assimilé qui :

soit, ont fait l'objet d'un licenciement collectif au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;

soit, étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail au sein de l'entreprise le jour de son agrément ou qui intègrent l'entreprise d'insertion agréée dans les six mois qui suivent la fin des activités et des contrats de travail y afférents :

a)d'une agence locale pour l'emploi;

b)d'une association sans but lucratif d'insertion socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne;

c)d'un service ou organisme créé à l'initiative d'un des organismes visés aux points 1° et 2° ou à celle d'un centre public d'action sociale, d'une agence de développement local ou d'une association de centres publics d'action sociale visée au Chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale. ".

Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté produisent leurs effets à la date du 31 janvier 2013 et les articles, 2, 4°, et 5 cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2014.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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