Article 1er.Le montant visé à l'article 66, § 8, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, déduit du montant attribué à l'Office national de sécurité sociale au titre de soutien à la recherche fondamentale, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche, est fixé à 10.781.617 d'euros pour l'année 2014.
Art. 2.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.