Texte 2014202683
Article 1er.Dans l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012, l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" § 3. En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes :
- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;
- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants :
a)les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;
b)les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;
c)les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.
Art. 2.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, est complété avec un alinéa, libellé comme suit :
" Le premier et deuxième alinéa sont également d'application aux périodes de réduction des prestations visées à l'article 3, §§ 3 et 4. "
Art. 3.Dans l'article 8bis, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012, l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Art. 8bis. § 1er. En dérogation à l'article 8, § 1er pour les agents qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les agents qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes :
- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;
- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants :
a)les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;
b)les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;
c)les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.