Texte 2014202588
Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève.
Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.