Texte 2014202479
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1989 déterminant la date et les modalités de versement aux Régions des avances trimestrielles et du solde restant dû de l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1erbis. Par dérogation à l'article 1, les avances de l'intervention financière due aux Régions pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail pour le troisième et le quatrième trimestre de 2014 sont payées en juin 2014 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.