Texte 2014202431

27 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l'intermédiaire financier ainsi qu'aux exonérations de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, de ce décret

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-4-2014
Numéro
2014202431
Page
33222
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-27/28
Entrée en vigueur / Effet
27-04-2014
Texte modifié
2001027238
belgiquelex

Article 1er.A l'article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, rétabli par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

un paragraphe 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 6bis. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable. ";

au paragraphe 7, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle visée à l'article 42bis, § 5, du premier terme de la surcharge est d'application, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2. "

Art. 2.A l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 5, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants :

a)pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;

b)pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires);

c)pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu'ils relèvent des codes NACE primaires suivants :

1. les entreprises manufacturières (10 à 33);

2. enseignement (85);

3. hôpitaux (86);

4. médico-social (87-88).

L'application de l'exonération partielle établie à l'alinéa 2 et le niveau des pourcentages des exonérations font l'objet d'un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2020. ";

au paragraphe 5, à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 4, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

bis le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, étendre la liste des bénéficiaires de l'exonération à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L'exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur "; ";

ter au paragraphe 7, l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Pour une année donnée, la déclaration sur l'honneur n'ouvre un droit à l'exonération partielle de la surcharge visée au paragraphe 5, que pour autant qu'elle ait été introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur dans les deux ans à compter de l'année écoulée ";

au paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

" Pour l'année 2014 et les années suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède :

1. la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au paragraphe 6;

2. la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1er, conformément au paragraphe 5, alinéa 5;

3. le décompte des exonérations dues conformément au paragraphe 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1er. ";

au paragraphe 8, alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots " au paragraphe 8 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

au paragraphe 8, alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 ";

au paragraphe 8, alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 4 ".

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