Texte 2014202066

14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-4-2014
Numéro
2014202066
Page
29734
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-14/11
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
2008203687
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). "

Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les mots " ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ".

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est complété par les mots " ou dans la déclaration à la porte d'accès intersectorielle " ;

au deuxième alinéa, les mots " ou de la déclaration à la porte d'accès intersectorielle " sont insérés entre les mots " l'Assistance spéciale à la Jeunesse " et les mots " ne coïncide pas ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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