Texte 2014201724
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Art.12bis. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent. ".
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. Par dérogation à l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place :
1°le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2°à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3°à défaut des seconds, tout autre chasseur. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 11 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues. ".
Art. 4.A l'article 12, alinéas 1er et 4, les mots " champs de maïs " sont remplacés par le mot " terrains ".
A l'article 12, alinéa 2, 2°, les mots " champ de maïs " sont remplacés par le mot " terrains ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l'occupant que les sangliers occasionnent des dégâts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou à l'élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l'année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci. ".
Art. 6.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 30 juin 2015
Art. 7.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.