Texte 2014201522

14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 12, 22 et 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-3-2014
Numéro
2014201522
Page
23069
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-14/11
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2014
Texte modifié
2007036918
belgiquelex

Article 1er.L'article 12, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est complété par un 11° ainsi libellé :

" 11° si des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris sans annulation de 25 % par application de l'article 34, § 1er, premier alinéa, 2°, f), du Décret sur les engrais, les documents suivants doivent être joints :

a)une copie de l'acte constitutif de la société de personnes cédante dotée de la personnalité juridique, ainsi qu'une copie de tous les actes modificateurs ;

b)une copie de l'acte constitutif de cette société, ainsi qu'une copie de tous les actes modificateurs si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie d'un agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;

c)une copie du registre le plus récent des actions de la société de personnes cédante dotée de la personnalité juridique ;

d)une copie du registre le plus récent des actions de cette société, si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie d'un agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;

e)une preuve de tous les liens de parenté ou d'alliance ou des liens conjugaux, tels que visés à l'article 34, § 1er, premier alinéa, 2°, f) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qu'invoquent les demandeurs. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Conformément à l'article 34, § 1er, du Décret sur les engrais, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes pour l'application du présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'article 22, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots " échoit l'année calendaire après le " sont remplacés par les mots " échoit chez le cédant au jour du ".

Art. 4.L'article 28 du même arrêté est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Si la Mestbank, au moment de la prise d'acte du transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels dans le cadre d'une reprise intégrale d'une exploitation, telle que visée à l'article 35, premier alinéa, 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ne peut pas encore juger si, dans l'année calendaire précédant l'année de la reprise, il est satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les NER-MVW attribués à l'agriculteur cédant sont transférés sous la réserve que l'agriculteur cédant, dans l'année calendaire précédant la reprise, ait satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Si la Mestbank, dans l'appréciation des conditions, visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, conclut à une annulation totale ou partielle, telle que visée au paragraphe 4, premier alinéa, ou au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, des NER-MVW de l'agriculteur cédant, les NER-MVW transférés sont également totalement ou partiellement annulés chez l'agriculteur repreneur.

L'exploitation de l'agriculteur cédant et l'exploitation de l'agriculteur repreneur sont considérées, à leur demande, comme une seule exploitation commune pour l'appréciation si, dans l'année de la reprise, il est répondu aux conditions, telles que visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. ".

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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