Texte 2014201510

13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-3-2014
Numéro
2014201510
Page
20263
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-13/16
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2014
Texte modifié
20020278172002027818
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

extension d'un parc d'éoliennes : tout parc d'éoliennes implanté à proximité d'un parc existant, de telle sorte que la distance entre le centre des mâts des éoliennes les plus proches, appartenant respectivement à chacun de ces groupes nouveau et existant, est inférieure ou égale à 14 fois le diamètre de giratoire moyen des éoliennes;

cabine de tête : installation réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique; la ou les cabines de tête font partie intégrante du parc d'éoliennes;

rayon de giratoire : distance définie entre l'axe du moyeu du rotor et l'extrémité d'une pale;

diamètre de giratoire : le double du rayon de giratoire;

hauteur totale de l'éolienne : distance séparant la base du mât au niveau du sol à l'extrémité de la pale lorsque celle-ci se trouve à l'apogée de sa rotation;

vitesse nominale : vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur;

vitesse de décrochage : vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité;

survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur;

distance d'effet maximale de l'éolienne : distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation;

10°niveau LAeq,1h : niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période d'une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps;

11°niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d'occurrence du LAeq,1h, dépassée 90 % du temps pour l'ensemble de la période de mesures en l'absence de bruit éolien;

12°fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents visés par l'article R87 du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement;

13°mise en service de l'éolienne : injection de l'énergie produite dans le réseau;

14°parc d'éoliennes existant : un parc d'éoliennes dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

15°habitat : construction durable destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelle.

Chapitre 2.- Implantation et construction

Art. 3.Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée.

Chapitre 3.- Exploitation

Art. 4.Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable entretenue; les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Art. 5.En dehors des besoins pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords.

Art. 6.Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes.

Art. 7.Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef.

Art. 8.L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprenant notamment :

les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter;

les modes opératoires;

la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;

les instructions de maintenance et de nettoyage;

la fréquence de contrôles de l'étanchéité de la nacelle.

Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 27.

Art. 9.A l'intérieur du parc mais à l'extérieur des éoliennes, le champ magnétique, inhérent à l'activité et mesuré à 1,5 mètre du sol ne peut dépasser la valeur limite de 100 microteslas.

Art. 10.§ 1er. Les effets des ombres stroboscopiques générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à 30 heures/an et 30 minutes/jour pour tout habitat, construit ou dûment autorisé par un permis d'urbanisme et qui serait soumis à ceux-ci. Ils sont calculés selon l'approche du " cas le plus défavorable ", caractérisé par les paramètres suivants :

1. le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé);

2. les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %);

3. le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.

L'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre portée afin de respecter ces limites.

§ 2. Ces limites ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les habitants au sein de leur habitat. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve par toute voie de droit.

Chapitre 4.- Prévention des accidents et des incendies

Art. 11.Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate, portant notamment sur :

les risques spécifiques de l'éolien;

les moyens mis en oeuvre pour les éviter;

les procédures à suivre en cas d'urgence;

les consignes de sécurité visées à l'article 12;

des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.

L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base.

Art. 12.Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :

les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne;

les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt;

les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique;

les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :

a)du responsable d'intervention de l'établissement;

b)des services de secours;

c)du fonctionnaire chargé de la surveillance;

d)de l'autorité communale du ressort.

Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 27.

Art. 13.L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit Directement en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé le long des chemins d'accès au parc d'éoliennes.

Les prescriptions concernent notamment :

1. les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale;

2. l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne :

3. la mise en garde face au risque d'électrocution :

4. la mise en garde face au risque de chute de glace :

Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 14.Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitérée systématiquement tous les 3 ans. Chaque examen donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.

L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 27.

Art. 15.Chaque éolienne est équipée :

d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local;

d'un système de détection qui permet d'alerter à tout moment l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'éolienne;

d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace.

Ces dispositifs sont testés avant leur mise en service et au moins une fois par année, par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT). A chaque vérification celui-ci établit un rapport de vérification.

Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 27.

Art. 16.L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage ou lorsque la formation de glace est détectée.

Art. 17.L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que constitue la présence continue de l'homme du fait de son activité ou de son logement dans la zone de surplomb des pales.

Art. 18.En cas de détection d'un incendie, la machine est immédiatement mise à l'arrêt et le service régional d'incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon correspond à la distance d'effet maximale de l'éolienne.

Art. 19.Il est prévu en permanence à l'intérieur de l'éolienne des chiffons absorbants à concurrence d'un volume total d'un demi-mètre cube ainsi que 50 kg de granulats absorbants en cas d'épanchement accidentel d'huile au sol.

Chapitre 5.- Bruit

Section 1ère.- Normes de niveau sonore

Art. 20.Par dérogation à la section II du chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d'un parc d'éoliennes sont définies dans le présent chapitre.

Art. 21.Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant :

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées Valeurs limites (dBA)
Jour 7 h-19 h Transition 6 h-7 h 19 h-22 h Nuit 22 h-6 h en conditions nocturnes estivales Nuit 22 h-6 h hors conditions nocturnes estivales
I Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural 45 45 40 43
II Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs 45 45 43 43
III Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou dans ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien 55 50 45 45
IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 55 50 45 45

Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir lorsque la température atteint 16 degrés centigrades à 22 heures à la station météorologique de l'I.R.M. la plus proche du parc d'éoliennes.

Art. 22.Le Ministre de l'Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d'éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l'arrêté précité.

Art. 23.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s.

Section 1ère.- Dérogations

Art. 24.Il peut être dérogé à l'article 21 pour cause de bruit de fond important, pour les habitations situées en dehors des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, lorsque des garanties d'insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande d'autorisation. Dans ce cas, les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier sont égales au niveau de bruit de fond du site éolien.

Le Ministre de l'Environnement peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien.

Section 2.- Communication des paramètres et habilitation

Art. 25.L'exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d'éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes :

la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en km/h);

la Direction du vent exprimée en degrés;

la puissance électrique produite (exprimée en kW);

la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor (exprimées en tours/minute).

L'exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l'organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d'éoliennes conformément à l'article 29 § 1er, les données visées à l'alinéa précédent relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées.

Art. 26.Le laboratoire ou l'organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit particulier du parc d'éoliennes peut exiger l'arrêt temporaire des éoliennes en vue de mesurer le bruit résiduel.

Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la surveillance dans l'exercice de ses missions.

Chapitre 6.- Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Section 1ère.- Autocontrôles réalisés par l'exploitant

Art. 27.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un registre dans lequel sont précisés :

la date des opérations d'entretien effectuées;

la nature des opérations en question;

les noms et fonction des personnes ayant réalisés ces opérations;

les consignes visées aux articles 8 et 12;

les rapports des examens et tests visés aux articles 14, 15 et 29.

Art. 28.Avant la mise en service du parc d'éoliennes, l'exploitant réalise des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :

un arrêt;

un arrêt d'urgence;

un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime;

un contrôle visuel du mât, des pales et des éléments susceptibles d'être impactés par la foudre.

Ces contrôles sont répétés à une fréquence annuelle.

Section 2.- Contrôle des niveaux sonores

Art. 29.§ 1er. Dans l'année suivant la première mise en service d'un établissement ou de son extension, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'établissement.

Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et 2.

§ 2. La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement.

Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées.

§ 3. Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d'éoliennes.

Chapitre 7.- Remise en état

Art. 30.En cas d'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées et les fondations sont détruites sur une profondeur de minimum 2 mètres.

Art. 31.§ 1er. Le remblaiement est réalisé à l'aide de terres issues des travaux d'excavation en prenant soin de disposer une couche arable en surface sur une hauteur équivalente à ce qui prévaut sur le site ou, en cas d'importation de terres sur le chantier, par des terres non potentiellement polluées, ne contenant pas de déchets dangereux et provenant d'un usage du sol identique à celui du terrain à remblayer.

§ 2. Les terres visées au § 1er ne contiennent, ni en masse ni en volume :

plus d'1 % de matériaux non pierreux tels que plâtre, caoutchouc, matériaux d'isolation, matériaux de recouvrement de toiture ou autres matières non inertes;

plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux;

plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles ou débris de construction. Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné.

Chapitre 8.- Sûreté

Art. 32.Une sûreté est fournie pour toute exploitation d'un parc d'éoliennes.

En vue d'estimer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visées aux articles 30 et 31.

Cette estimation ne préjudicie pas à la faculté de l'autorité compétente de réviser le montant du cautionnement, sur base de l'avis préalable des services du Département des Sols et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Chapitre 9.- Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 33.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit :

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les documents énumérés à l'annexe XXIX du présent arrêté. "

Art. 34.A l'article 30 du même arrêté, un dernier alinéa est inséré comme suit :

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les documents énumérés à l'annexe XXIX du présent arrêté. "

Art. 35.A l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est ajoutée une annexe XXIX qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 36.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique 40.10.01.01.04. est remplacée par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
40.10.01.04. Parc d'éoliennes : éolienne : dispositif électromécanique constitué d'un mât surmonté d'une nacelle, elle-même équipée d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent soit Directement en énergie électrique, soit en énergie mécanique, cette énergie étant elle-même ensuite retransformée en énergie électrique. parc d'éoliennes: ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique 3
40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique 2 DNF, DEBD
40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique 1 X DNF, DEBD

Art. 37.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dans les 3 ans de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement est existant s'il est autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 3. Les exploitants de parcs d'éoliennes existants font réaliser, à leurs frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'ensemble du parc d'éoliennes.

Les mesures de contrôle sont effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, pour les catégories 1re et 2. La campagne de mesures est réalisée en minimum 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits des éoliennes.

Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe XXIX. - Informations relatives aux parcs d'éoliennes visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03

sauf si elle est déjà réalisée dans l'étude d'incidences en vertu de l'article R57 du Livre Ier du Code de l'environnement, une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit et selon des méthodes prévisionnelles et de mesure de bruit de fond qui peuvent être déterminées par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

les avis préalables fournis respectivement par les autorités militaires, Belgocontrol l'IBPT, la RTBF, dans le cas où l'implantation du parc d'éoliennes est telle qu'elle est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens ou le fonctionnement des équipements militaires, civils ou scientifiques, ou les medias de télécommunications, si ceux-ci ont remis un tel avis préalable;

les informations suivantes pour chaque éolienne :

3.1. coordonnées

° ' '' N

° ' '' E

X = Y = Z =

3.2. hauteur de l'obstacle par rapport au sol (AGL) : m

Altitude du sol (AMSL) : m

Altitude au sommet de l'éolienne (AMSL) : m

une étude de risque, dans le cas où l'implantation se fait à proximité ou à l'intérieur d'une zone d'activité économique existante, d'une zone d'activité industrielle existante ou à proximité de tout lieu susceptible d'accueillir des activités, dépôts ou installations et uniquement dans le cas où la présence des éoliennes est susceptible d'augmenter la dangerosité ou le risque d'accident;

l'avis préalable du Département de la Nature et des Forêts relativement à l'impact du projet sur la flore, la faune, l'avifaune ou la chiroptérofaune, si un tel avis préalable a été remis. Dans l'hypothèse où des compensations environnementales pour la prise en compte de la biodiversité sont prévues pour le projet, une copie des contrats conclus avec les propriétaires terriens des parcelles concernées afin de mettre valablement en oeuvre lesdites mesures de compensation;

une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique,...) et une estimation du coût de démantèlement;

lorsqu'une éolienne ou plusieurs éoliennes sont situées à proximité d'habitations, sauf si elle est déjà réalisée dans l'étude d'incidences en vertu de l'article R.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une étude relative à l'ombre portée;

dans les cas d'implantation d'une éolienne à proximité de canalisations de transport de gaz ou d'hydrocarbures, la localisation précise de celles-ci sur les plans d'implantation joints à la demande de permis. Le cas échéant, l'avis préalable du gestionnaire de l'infrastructure de transport, si un tel avis préalable a été remis ainsi que, le cas échéant, une étude de risque démontrant que l'augmentation de la fréquence de défaillance liée à la présence d'une éolienne reste inférieure à 10 % de la fréquence de défaillance propre de l'infrastructure de transport de gaz ou d'hydrocarbures;

dans le cas d'implantation d'une éolienne à proximité d'une ligne de transport d'électricité à moyenne ou haute tension, l'avis préalable du gestionnaire du réseau de transport d'électricité si un tel avis préalable a été remis.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

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