Texte 2014201196
Chapitre 1er.- Exécution de l'article 31ter, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Section 1ère.- Les caractéristiques du système d'enregistrement
Article 1er.La banque de données doit respecter les standards en matière de sécurité tels qu'ils sont définis par [1 l'Autorité de protection des données]1, assurer la sécurité des informations y contenues et doit être établie et gérée suivant les règles de l'art.
La banque de données permet de tracer les données enregistrées.
Elle a force probante s'agissant des données enregistrées à l'aide de l'appareil d'enregistrement et du moyen d'enregistrement visés à l'article 31ter, § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 ou à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi.
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(1AR 2022-11-22/05, art. 1, 002; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 2.L'appareil d'enregistrement permet d'envoyer " on line " les données par voie électronique, soit qu'il relève des techniques de l'informatique, soit qu'il relève des techniques de la téléphonie mobile permettant l'envoi de données " on line ". L'appareil en question peut être relié à un système de géolocalisation. Lorsque l'appareil d'enregistrement relève des techniques de la téléphonie mobile, l'appareil d'enregistrement et le moyen d'enregistrement peuvent ne faire qu'un.
L'appareil communique exclusivement via un canal d'accès sécurisé par les procédures d'identification et d'authentification de l'Office national de Sécurité sociale ou du Service Public Fédéral Technologie de l'information et de la Communication.
L'enregistrement électronique des présences peut être réalisé par l'intermédiaire de plusieurs applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l'Office national précité.
L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.
Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct de la présence d'une personne déterminée sur le lieu de travail.
Art. 3.Le moyen d'enregistrement qui est utilisé sur le lieu de travail permet l'identification de son titulaire. Il peut également permettre l'identification du lieu de travail. Il facilite la récupération de tout ou partie des autres données à enregistrer. Il s'agit :
1°de la carte d'identité électronique délivrée par les autorités belges;
2°de la carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges;
3°d'un autre moyen déterminé par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
4°d'un accusé de réception L1 délivré en application des articles 139 et 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
5°d'un autre document émis par une institution publique de sécurité sociale ou par un Service public fédéral et accepté par l'Office national précité pour permettre l'enregistrement des présences.
Les moyens d'enregistrement précités doivent assurer l'identification de leurs titulaires.
Ils doivent offrir une protection suffisante contre la falsification.
Section 2.- Les modalités relatives à la tenue à jour du système
Art. 4.La banque de données permet à la fois un enregistrement instantané lorsque celui-ci a lieu sur le lieu de travail ou un enregistrement anticipatif lorsqu'il a lieu conformément à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996.
Les données d'enregistrement doivent avoir été envoyées et avoir fait l'objet d'un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement, si celui-ci le permet, au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.
Art. 5.Lors de la réception des données visées aux articles 7 et 8, et de leur enregistrement dans la banque de données il est procédé à un contrôle automatique tant sur la forme que sur leur cohérence.
Après l'enregistrement des données dans la banque de données, l'Office national précité communique un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement, si celui-ci le permet, ou vers l'autre méthode d'enregistrement visé à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996.
Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est le garant de la conservation des données pendant sept ans et de la stabilité de celles-ci.
Section 3.- Les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 7.Lors de l'enregistrement des présences, les données suivantes doivent être communiquées :
1°le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs salariés étrangers occupés en Belgique, ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les travailleurs détachés visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Pour les travailleurs indépendants étrangers occupés en Belgique ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur indépendant, l'associé actif, le gérant, le conjoint aidant ou l'aidant concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les indépendants détachés visée à l'article 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2°le numéro d'entreprise de l'entreprise pour laquelle le travailleur effectue des prestations ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, d'un associé actif, d'un gérant d'entreprise, d'un conjoint aidant ou d'un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;
3°le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
4°le moment de l'enregistrement. Ce moment correspond à l'horodatage que l'Office national de Sécurité sociale placera à la réception d'un enregistrement de présence valide quant à sa forme. Lorsqu'un enregistrement est effectué un ou plusieurs jours avant le(s) jour(s) de présence(s) qu'il concerne, le(s) jour(s) de présence effective doi(ven)t être communiqué(s).
La confrontation des données précitées avec différentes sources authentiques permet d'en déduire les données exigées en vertu du présent arrêté.
L'Office national précité se réserve le droit de consulter ou de combiner d'autres données disponibles pour autant qu'il soit permis d'en déduire directement ou indirectement des données exigées en vertu du présent arrêté.
Art. 8.Les renseignements découlant des clefs uniques d'identification mentionnées à l'article 7 sont :
1°pour les données d'identification de la personne physique : nom, prénoms, nationalité, et date de naissance;
2°pour le lieu de travail : selon le cas, l'adresse postale, la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile ou les coordonnées de l'emplacement du lieu de travail déterminées à l'aide d'un système de géolocalisation;
3°la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile.
Les qualités suivantes sont prises en compte : travailleur salarié, travailleur indépendant, employeur, représentant du maître de l'ouvrage, maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution s'il s'agit d'une personne physique ou représentant de celui-ci, maître d'oeuvre chargé de la conception s'il s'agit d'une personne physique ou représentant de celui-ci, coordinateur-projet, coordinateur-réalisation;
4°pour les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur : le numéro d'entreprise, la dénomination, l'adresse et la forme juridique;
5°quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté soit le numéro d'entreprise du cocontractant soit le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale si celui-ci est une personne physique;
6°le moment de l'enregistrement :
En cas d'enregistrement instantané, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci.
En cas d'enregistrement anticipatif, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de Sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci, il en va de même lorsque les données en question sont modifiées ou annulées conformément à l'article 10.
Chapitre 2.- Exécution de l'article 31ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : garanties minimum équivalentes auxquelles l'autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi doit répondre
Art. 9.L'enregistrement se faisant à l'aide d'une autre méthode doit avoir recours à une interface électronique mise à disposition par l'Office national précité qui permettra d'enregistrer les présences soit directement, soit anticipativement, sous la responsabilité de l'utilisateur de celui-ci, et ce à partir d'appareils externes au lieu de travail dans la mesure où ceux-ci respectent les mêmes exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité, que l'appareil et le moyen, visés aux articles 2 et 3, utilisés sur le lieu de travail.
Art. 10.On entend par enregistrement anticipatif un enregistrement effectué à l'avance à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique au sens de l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 4 août 1996. L'enregistrement anticipatif effectué par un travailleur indépendant pour ses propres prestations ou par un employeur pour les prestations de ses travailleurs peut être fait pour une période définie de maximum trente-et-un jours calendrier.
Les données qui sont communiquées dans le cadre d'un enregistrement anticipatif doivent être exactes et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif. Elles peuvent être annulées pour une personne déterminée jusqu'à la fin du jour auxquelles elles se rapportent.
Art. 11.Les enregistrements de présence effectués à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique présentent les caractéristiques suivantes et garantissent l'équivalence avec les enregistrements effectués à l'aide d'un appareil d'enregistrement placé sur le lieu de travail :
1°ils sont effectués à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'ONSS ou du SPF Technologie de l'information et de la Communication;
2°ils comprennent des données identiques à celles décrites aux articles 7 et 8;
3°ils sont effectués au plus tard le jour même de la présence et doivent avoir lieu au plus tard au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail. Ils doivent avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif;
4°ils sont enregistrés immédiatement dans la même banque de données visée à l'article 1er;
5°ils enrichissent les données d'horodatage décrites à l'article 7, alinéa 1er, 4°, du (des) jour(s) de présence effectif(s);
6°ils sont soumis aux mêmes contrôles de forme et de cohérence;
7°ils sont associés à l'identité d'un expéditeur authentifié.
Chapitre 3.- Exécution de l'article 31quinquies, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 12.Les différents entrepreneurs ou sous-traitants qui font appel à un sous-traitant concernés par un lieu de travail qui, de par son importance, tombe dans le champ d'application de l'enregistrement des présences doivent rappeler contractuellement à leurs sous-traitants leur obligation d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et leur obligation de transmission desdites données vers la base de données et ce en leur rappelant [1 le prescrit des articles 28 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]1 et en prenant eux-mêmes l'engagement d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et de transmettre celles-ci vers la base de données du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
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(1AR 2022-11-22/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2022)
Art. 13.Lorsque l'enregistrement se fait à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'Office national précité ou du Service Public Fédéral Technologie de l'information et de la Communication, cela doit se faire dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Art. 14.Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et qui est soumis à l'enregistrement des présences sur le lieu de travail doit pouvoir, à tout moment, consulter les données relatives aux personnes enregistrées sur le lieu de travail concerné. L'Office national précité mettra à cette fin à disposition une application de consultation dont l'utilisation est subordonnée au respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Chapitre 4.- Exécution de l'article 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 15.L'entrepreneur déclarant doit s'assurer du fait que le maître de l'ouvrage, le représentant de l'administration publique dans le cadre d'un marché public, le maître d'oeuvre chargé de la conception, le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et le coordinateur en matière de sécurité et de santé sont en possession d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement présent sur le lieu de travail.
Dans la négative il lui appartient de leur en fournir un ou de convenir contractuellement qu'il procédera à son enregistrement à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique.
Art. 16.Il appartient à chaque personne visée à l'article 31sexies, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 d'informer contractuellement son cocontractant des types de moyens d'enregistrement visés à l'article 3 qui peuvent être utilisés sur le lieu de travail. L'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit permettre un enregistrement à l'aide d'un des moyens visés à l'article 3, 1°, 2°, 4° et 5°. Il peut aussi permettre un enregistrement à l'aide du moyen visé à l'article 3, 3°.
Chapitre 5.- Exécution de l'article 31septies, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 17.Une application électronique sécurisée est mise à disposition sur le portail de la sécurité sociale par l'Office national de sécurité sociale pour permettre :
1°aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel qui concernent leurs propres travailleurs;
2°aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel qui les concernent;
3°aux personnes visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnel des personnes présentes sur le lieu de travail;
4°aux personnes visés à l'article 31septies, alinéa 3, 3°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnels des personnes présentes sur le lieu de travail;
5°aux personnes visées à l'article 31septies, alinéa 3, 4° à 6°, de la loi précitée du 4 août 1996 de consulter les données sociales à caractère personnels des personnes présentes sur le lieu de travail.
L'utilisation de celle-ci se fait dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 18.La section 4 du chapitre 2 du Titre V de la loi-programme du 23 décembre 2009 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Les articles 11 et 12 de loi du 27 décembre 2012 établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
Art. 19.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.