Texte 2014201193
Chapitre 1er.- Exécution de l'article 31ter, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Article 1er.L'Office national de Sécurité sociale, place Victor Horta 11, à 1060 Bruxelles est chargé, [1 dans le respect des articles 28 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]1, de traiter les données à caractère personnel relatives à l'enregistrement des présences sur les chantiers pour le compte du responsable du traitement.
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(1AR 2022-11-22/05, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2022)
Chapitre 2.- Exécution de l'article 31quater, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 2.Lorsque les parties prévoient de manière contractuelle entre elles qu'elles auront recours à un système alternatif d'enregistrement les personnes visées à l'article 31quater, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 s'assurent que l'enregistrement des présences soit réalisé à l'aide d'une méthode d'enregistrement qui répond aux garanties définies en application de l'article 31ter, § 1er, al. 2, de la même loi.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, sont chargés de surveiller le respect du chapitre V, section 4 - Système d'enregistrement de présence - de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services et institutions suivants :
- la Direction générale Contrôle des lois sociales et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
- l'Office national de Sécurité sociale;
- l'Office national de l'Emploi;
- le Fonds des Accidents du Travail;
- le Fonds des Maladies professionnelles;
- l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;
- l'Office national des Vacances annuelles;
- l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national des Pensions;
- l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.