Texte 2014200718
Article 1er.L'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 6, alinéa 2 de ce dernier arrêté royal, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. ".
Art. 2.L'article 8bis, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 6, alinéa 2 de ce dernier arrêté royal, et devenu article 8bis, § 2, alinéa 3 à la suite de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a)l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon; cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après :
- au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
- au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la Commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur;
b)en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants :
- copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente;
- copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.
La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
c)l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
d)l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application. ".
Art. 3.L'article 8bis, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et ayant cessé d'être en vigueur conformément à l'article 6, alinéa 2 de ce dernier arrêté royal, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014
PHILIPPE
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme. M. DE CONINCK