Texte 2014200677
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;
2°l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
3°infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement : infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées en vertu de l'article 283 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
4°réserve spéciale : réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence.
Art. 3.Une réserve spéciale d'un montant de 30 millions d'euros est créée pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement pour l'achat, la construction, la transformation et les équipements spécifiques.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites du montant disponible dans la réserve spéciale, l'Agence élabore des programmes d'investissement pour l'octroi de subsides aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement d'un montant maximum annuel de 5 millions d'euros.
§ 2. Les programmes d'investissements de l'Agence sont approuvés par le Gouvernement.
Art. 5.§ 1er. L'Agence prévoit à son budget un article spécifique afférent au financement des programmes d'investissement visés à l'article 3 et y prévoit chaque année le montant nécessaire pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement en exécution de ces programmes d'investissements.
§ 2. Le montant visé au § 1er ne peut dépasser 5 millions d'euros par an.
Art. 6.Le Comité financier visé à l'article 314 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et est chargé d'établir annuellement un rapport d'exécution du présent arrêté et de le transmettre au Ministre du Budget.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX