Texte 2014200343

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activités le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-4-2014
Numéro
2014200343
Page
29938
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-14/23
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activités le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 28 février 2015.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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