Texte 2014035893
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[5 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;]5
2°attestation de sécurité incendie : une attestation de sécurité incendie telle que visée l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
3°prescriptions de sécurité incendie : les prescriptions de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
4°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;
5°signature électronique : une signature électronique avancée avec certificat qualifié tel que visé à l'article 2, 2° et 4°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, l'envoi recommandé électronique et les services de certification ;
6°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;
["2 6\176 /1 nouvelle commune : l'administration locale de la nouvelle commune, telle que [3 vis\233 \224 l'article 343, 2\176 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale "° ; ]2
["4 6\176 /2 nouveau site d'accueil d'enfants : un site d'accueil d'enfants pour lequel, pendant au moins trois mois avant l'appel g\233n\233ral jusqu'au jour o\249 l'agence envoie aux organisateurs un appel g\233n\233ral tel que vis\233 \224 l'article 57, \167 3, l'autorisation n'a pas \233t\233 d\233livr\233e, ou pour lequel l'autorisation a \233t\233 d\233livr\233e mais le site d'accueil d'enfants n'a pas encore d\233marr\233. Est assimil\233 \224 un nouveau site d'accueil d'enfants : le site d'accueil d'enfants autoris\233 qui a d\233marr\233 le jour o\249 l'agence envoie aux organisateurs l'appel g\233n\233ral vis\233 \224 l'article 57, \167 3, \224 condition que l'organisateur dans un autre site d'accueil d'enfants dans le m\234me groupe de subventions demande une autorisation pour un nouveau site d'accueil d'enfants et d\233marre ce site d'accueil d'enfants apr\232s le jour o\249 l'agence a envoy\233 l'appel g\233n\233ral et au plus tard au moment de la demande d'octroi de la subvention \224 la suite d'une promesse de subvention vis\233e \224 l'article 79 ; "°
["2[4 6\176 /3"° CPAS : le centre Public d'aide sociale, [3 visé au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3 ;]2
["7 6\176 /4 r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants : le r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants, vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 23 f\233vrier 2018 portant octroi d'une subvention au r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants ;"°
7°type d'accueil : le type d'accueil d'enfants offert par l'organisateur, à savoir l'accueil d'un groupe, visé à l'article 4, 2°, du décret du 20 avril 2012 ou l'accueil familial, visé à l'article 4, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;
["4 7\176 /0 subvention de programmation : la subvention pour la r\233alisation du tarif sur la base des revenus, la subvention suppl\233mentaire, la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, la subvention pour l'accueil urgent des enfants, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ou la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, mentionn\233es \224 l'article 1, 14\176, 14\176 /1, 14\176 /2, 17\176, 17\176 /1 et 18\176 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 ; "°
["2 7\176 /1 communes fusionn\233es : l'administration locale des communes fusionn\233es, [3 vis\233 \224 l'article 343, 4\176 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale"° ]2
["2 7\176 /2 [3[7 le parcours starter, vis\233 \224 l'article 8 de l'Arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013 ; "° ]3
8°subvention : une ou plusieurs des subventions, visées à l'article 1er, 1°, 14°, 14° /1, 16°, 17°, 17° /1er et 18° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;
9°commission technique : la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
10°rapport sur l'infrastructure : un rapport sur l'infrastructure tel que visé à l'article 3 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 :
11°[1[6 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]6.]1
Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Procédure du 9 mai 2014.
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-09-14/11, art. 1, 007; En vigueur : 02-11-2018)
(3AGF 2018-12-21/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2021-01-29/12, art. 6, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(5AGF 2021-03-12/10, art. 138, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(6AGF 2023-05-12/09, art. 307, 014; En vigueur : 10-07-2023)
(7AGF 2023-11-10/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 2.Vis-à-vis de l'organisateur, et sauf stipulé autrement par le présent arrêté, les délais pour déposer une réclamation prenant cours à partir de la notification par lettre recommandée ou normale par [1 l'agence]1, sont calculés à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre a été remise à la poste, sauf preuve du contraire fournie par l'adressé.
Pour le calcul des délais tel que visé au présent arrêté, l'échéance est toujours comprise dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 139, 012; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE II.- Autorisation
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 3.[2 L'agence]2 octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°la demande de l'organisateur pour une autorisation est recevable ;
2°après l'examen de fond, l'organisateur répond aux conditions de départ.
Le nombre de places d'accueil autorisées dépend de, entres autres :
1°pour l'accueil familial :
a)la demande de l'organisateur ;
b)l'infrastructure disponible, selon la déclaration sur l'honneur, visée aux articles 3 et 9 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
c)[1[3 'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ;]3]12° pour l'accueil de groupes :
a)la demande de l'organisateur ;
b)l'infrastructure disponible suivant le rapport sur l'infrastructure avec un avis favorable ;
c)les prescriptions de sécurité d'incendie suivant l'attestation de sécurité d'incendie.
["3 d) l'avis indicatif du r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application. "°
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 7, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 140, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(3AGF 2023-11-10/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 4.[1 Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, [2 l'agence]2 peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.
Lorsque [2 l'agence]2 a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Le délai, visé à l'article 20, est suspendu.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 141, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 5.Un organisateur demande une nouvelle autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé dans les cas suivants :
1°une modification de l'organisateur ;
2°une modification du lieu d'implantation de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°une modification du type d'accueil.
Art. 6.Un organisateur demande une adaptation de l'autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé lorsqu'il souhaite un nombre supérieur de places d'accueil autorisées. Lorsqu'il souhaite un nombre inférieur de places d'accueil autorisées, une notification électronique à [1 l'agence]1 suffit, afin d'octroyer une autorisation adaptée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 142, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 7.Pour une autorisation existante, chaque organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 8 et 9, par la voie électronique ou par courrier à [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 142, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Demande, octroi et cessation d'une autorisation
Section 1ère.- Demande d'une autorisation
Art. 8.La demande d'une autorisation pour un accueil familial ou de groupe est introduite à l'aide d'un formulaire de demande électronique de [3 l'agence]3, comprenant les données suivantes :
1°les données permettant d'évaluer si l'activité relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012 :
a)la confirmation que l'accueil d'enfants est à titre professionnel et payant ;
b)la langue dans laquelle l'organisation de l'accueil d'enfants se fait ;
2°la date de début présumée de l'accueil d'enfants ;
3°le contexte de la demande ;
4°les informations sur l'organisateur :
a)le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
b)les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;
5°les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle l'autorisation est demandée ;
2°les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
b)le nombre demandé de places d'accueil d'enfants ;
c)le fait si l'accueil d'enfants est organisé la nuit ;
d)le fait si un accueil extrascolaire est offert aux enfants ;
e)[1 si la garderie répondra aux conditions d'éligibilité de certaines subventions et, si oui, pour combien de places ;]1
["2 f) pour l'organisateur d'accueil en groupe : les actions que l'organisateur entreprend en r\233ponse \224 l'avis de l'administration locale sur l'opportunit\233, vis\233 \224 l'article 2, 3\176 de l'Arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013;"°
["4 g) les actions prises par l'organisateur \224 la suite d'un avis d\233favorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter ; "°
6°l'autorisation de toutes les personnes physiques majeures occupant les locaux, pour faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux occupés affectés à l'accueil d'enfants ;
7°les données sur le responsable de l'emplacement d'accueil d'enfants :
a)les données d'identité et de contact du responsable, dont au moins les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;
b)le certificat le plus élevé pertinent pour travailler comme responsable dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
8°pour l'accueil familial :
a)les données sur les accompagnateurs d'enfants, plus particulièrement les données d'identité, dont les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe et le certificat le plus élevé qui est pertinent pour travailler comme accompagnateur d'enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
b)les prénom et nom de toutes les personnes majeures ayant des contacts réguliers avec les enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
9°une déclaration sur l'honneur sur :
a)le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;
b)la prise de connaissance des conditions du fonctionnement ;
c)la possession des documents, visés à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
d)[4 ...]4 ;
e)[4 ...]4;
f)[4 ...]4;
g)pour l'accueil familial : répondre à la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies, visée à l'article 22 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
10°la date et la signature électronique de l'organisateur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut envoyer la demande d'une attestation par la poste, et la signer à la main.
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(1AGF 2019-06-07/15, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 143, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(4AGF 2023-11-10/07, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 9.Outre le formulaire de demande électronique, visée à l'article 8, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [4 l'agence]4 :
1°un extrait du casier judiciaire de l'organisateur tel que visé aux articles 5 et 49 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
2°un extrait du casier judiciaire de l'organisateur [2 tel que visé aux articles 4 et 40, § 2, alinéa premier, 1°]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
["5 2\176 /1 l'avis indicatif du r\233seau d'appui \224 l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ;"°
3°pour l'accueil de groupes :
a)un rapport sur l'infrastructure avec [1 un avis sur l'infrastructure]1 ;
b)l'attestation de sécurité incendie A ou B ;
["3c) l'avis de l'administration locale sur l'opportunit\233, vis\233 \224 l'article 52/2. Si l'administration locale n'envoie pas l'avis sur l'opportunit\233 dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 52/3, l'organisateur joint la preuve de la demande de cet avis ; "°
4°pour l'accueil familial :
a)un extrait du casier judiciaire de l'organisateur [2 tel que visé aux articles 10 et 43, § 2, alinéa premier, 1°]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
b)un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes qui ont régulièrement des contacts directs dans l'emplacement d'accueil d'enfants tel que visé aux articles 10 et 45, alinéa premier, 1°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
c)une attestation de capacité de tous les accompagnateurs d'enfants.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2017-09-08/20, art. 1, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(3AGF 2021-01-29/12, art. 9,1°, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(4AGF 2021-03-12/10, art. 144, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(5AGF 2023-11-10/07, art. 7, 015; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 10.L'organisateur qui, au moment de la demande d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil d'enfants soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'article 9, à condition :
1°qu'il signe une déclaration sur l'honneur supplémentaire sur le formulaire de demande électronique, certifiant :
a)qu'il dispose des documents, visés à l'article 9, alinéa premier ;
b)qu'il dispose [1 ...]1 d'un rapport sur l'infrastructure avec avis favorable [2 , d'un avis de l'administration locale sur l'opportunité visé à l'article 52/2, ou la preuve de sa demande]2, ainsi que d'une attestation de sécurité incendie A ou B pour le nombre de places d'accueil demandés pour l'accueil de groupe ;
2°qu'il n'y a aucune indication de fond, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 10,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 10,2°, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 11.L'organisateur qui demande une autorisation après un refus d'une demande antérieure d'une autorisation pour le même emplacement d'accueil d'enfants, ou suivant une suspension d'une autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, transmet, en complément des documents, visés à l'article 9, des documents démontrant que la raison du refus ou de la suspension préalable n'existe plus.
Section 2.- Demande d'adaptation d'une autorisation
Art. 12.La demande d'adaptation de l'autorisation est introduite par voie électronique à l'aide d'un formulaire de demande spécifique de [2 l'agence]2 comprenant les données suivantes :
1°les données d'identification de l'organisateur, notamment le nom et le numéro d'entreprise ;
2°le nom, le numéro du dossier et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées souhaitées après l'adaptation ;
4°la date à partir de laquelle l'on souhaite le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;
["1 4/1\176 dans le cas d'une demande d'au moins neuf places suppl\233mentaires d'accueil d'enfants autoris\233es : les actions entreprises par l'organisateur en r\233ponse \224 l'avis de l'administration locale sur l'opportunit\233, vis\233 \224 l'article 52/2 ;"°
5°la date et la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 145, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 13.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 12, l'organisateur pour l'accueil de groupe transmet les documents, visées [1 à l'article 9, 3°, a) à c)]1, et pour ce qui est de l'accueil familial, les documents visés à l'article 9, 4°, c), par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [2 l'agence]2.
L'organisateur qui, au moment de la demande d'adaptation d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil familial soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'alinéa premier, à condition :
1°qu'il signe, sur le formulaire de demande, visé à l'article 12, une déclaration sur l'honneur, certifiant qu'il dispose des documents pour l'accueil de groupe, visés [1 à l'article 9, 3°, a) à c)]1), et des documents pour l'accueil familial, visés à l'article 9, 4°, c) ;
2°qu'il n'y a aucun motif suffisant, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 145, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.1.- [1 Demande d'une autorisation lors de la modification d'organisateur]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 13/1.[1 L'organisateur qui, au moment de la demande, introduit simultanément une demande pour différentes autorisations pour le même type d'accueil repris d'un autre organisateur qui souhaite cesser les autorisations mais qui ne change rien à l'organisation et aux personnes chargées de l'organisation :
1°ne doit pas remettre les documents visés à l'article 9 du présent arrêté ;
2°ne doit pas demander à nouveau les dérogations sur l'infrastructure ou sur la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation ;
3°ne doit pas répondre à la condition de départ visée à l'article 3 de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 13/2.[1 L'organisateur qui change de forme juridique, mais qui ne change rien à l'organisation et aux personnes en charge de l'organisation :
1°ne doit pas remettre les documents visés à l'article 9 du présent arrêté ;
2°ne doit pas demander à nouveau les dérogations sur l'infrastructure, ou sur la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation ;
3°ne doit pas répondre à la condition de départ visée à l'article 3 de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Section 3.- Recevabilité de la demande d'une autorisation
Art. 14.La demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'activité faisant l'objet de la demande d'autorisation, relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012 ;
2°la demande de l'autorisation est introduite au plus tôt six mois avant le départ prévu de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°la demande de l'autorisation est introduite par voie électronique, sauf si la dérogation, visée à l'article 8, alinéa deux, est d'application ;
4°la demande comprend les éléments, visés aux articles 8, 10 et 12, qui sont d'application ;
5°la demande comprend les documents, visés aux articles 9, 11 et 13, qui sont d'application.
Art. 15.Après la réception de la demande, [1 l'agence]1 transmet un accusé de réception. [1 l'agence]1 statue sur la recevabilité de la demande au plus tard trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé aux articles 8 et 12.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 146, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 16.Lorsque la demande est incomplète, [1 l'agence]1 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 15, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 147, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 17.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le numéro du dossier ;
4°la décision, y compris les fondements juridiques ;
5°la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que les modalités ;
6°les données de [1 l'agence]1 ;
7°la date de la décision et de la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 147, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 18.[1 L'agence]1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante :
1°lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;
2°lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 148, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 19.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 3, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Section 4.- Bien-fondé de la demande d'une autorisation
Art. 20.[1 L'agence]1 statue sur le bien-fondé de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation, visée à l'article 15.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 150, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 21.Le délai, visé à l'article 20, [1 est à chaque fois suspendu de trente jours calendaires au maximum]1, lorsque [2 l'agence]2 :
1°demande des données supplémentaires à l'organisateur ;
2°demande d'entendre l'organisateur. Ceci est toujours le cas lorsque [2 l'agence]2 a l'intention de refuser l'autorisation en application de l'article 4.
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 2, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 151, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 22.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une autorisation comprend au moins les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le numéro du dossier ;
4°la décision, y compris les fondements juridiques ;
5°en cas d'octroi :
a)la date de début de l'autorisation ;
b)le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;
c)la mention que l'emplacement d'accueil d'enfants doit démarrer au plus tard trois mois de la date de la décision et les modalités pour prolonger une seule fois ce délai ;
d)l'obligation que l'organisateur doit signifier la date de début à [1 l'agence]1 au plus tard sept jours calendaires avant le démarrage effectif de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
e)la mention que la décision échoit de plein droit si l'emplacement d'accueil d'enfants ne démarre pas à temps l'accueil des enfants.
f)la mention que l'autorisation peut être modifiée, suspendue ou abrogée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;
g)la mention qu'il est automatiquement mis fin à l'autorisation lorsqu'aucun accueil d'enfants ne prend place pendant un an ;
6°en cas d'octroi ou de refus partiels :
a)la mention de la conséquence, plus particulièrement qu'aucun accueil ne puisse prendre place sans autorisation ;
b)la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;
7°la date de la décision et de la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 152, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 23.L'autorisation comporte au moins les éléments suivants :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le numéro du dossier ;
4°le nombre de places d'accueil d'enfants autorisés, notamment le nombre maximum d'enfants présents simultanément à l'emplacement d'accueil d'enfants ;
5°la date d'octroi de l'autorisation et la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 152, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 24.[2 L'agence]2 transmet la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, visée aux articles 20 et 22, de la façon suivante, au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur :
1°en cas d'octroi : par voie électronique ;
2°en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil autorisées inférieur au nombre demandé : par voie électronique ou par lettre recommandée.
En cas d'octroi, l'autorisation, visée à l'article 23, est envoyée par voie électronique, ensemble avec la décision, visée à l'article 22.
["1 Les donn\233es de l'autorisation, vis\233es \224 l'article 5, alin\233a premier, 2\176 et 3\176, du d\233cret du 20 avril 2012, sont mentionn\233es sur le site web de [2 l'agence"° ]1
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(1AGF 2016-06-24/01, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 153, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 25.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 3, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Section 5.- Cessation de l'autorisation
Sous-section 1ère.- Non démarrage dans le délai imparti
Art. 26.[1 L'organisateur notifie la date de début exacte de l'emplacement d'accueil d'enfants à [2 l'agence]2.]1
Lorsque l'organisateur n'a pas démarré les activités au plus trois mois après la date de l'octroi de l'autorisation, visée à l'article 23, 4°, l'autorisation échoit de plein droit. L'organisateur peut notifier une seule fois par voie électronique que le délai de trois mois est prolongé de trois mois au maximum. La notification de prolongation doit être introduite avant l'expiration du premier délai de trois mois. [2 L'agence]2 transmet un accusé de réception de cette notification.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 155, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 27.Au plus tard quinze jours calendaires de la déchéance de droit de l'autorisation, [1 l'agence]1 transmet la confirmation de la déchéance et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. [1 L'agence]1 transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 156, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 2.- Absence de prestations d'accueil d'enfants pendant un certain délai
Art. 28.Lorsqu'aucun accueil d'enfants n'a lieu pendant une période ininterrompue d'un an, [1 l'agence]1 arrêtera l'autorisation.
Au plus tard quinze jours calendaires de la cessation de l'autorisation, [1 l'agence]1 transmet la confirmation de la cessation et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. [1 L'agence]1 transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 157, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 29.Lorsque [2 l'agence]2 constate l'absence de prestations d'accueil d'enfants [1 dans un certain emplacement d'accueil d'enfants de groupe]1 pendant au moins un mois calendaire complet, [2 l'agence]2 accordera le statut " non-actif " à cet emplacement d'accueil d'enfants.
Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la constatation, [2 l'agence]2 fait parvenir la communication que le statut de " non actif " a été accordé à l'autorisation, ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment que pendant la période avec le statut de " non actif ", aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. [2 L'agence]2 transmet cette communication à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.
Lorsque l'organisateur veut à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit [2 l'agence]2 par voie électronique avant le redémarrage, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 158, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 3.- Décision de l'organisateur de cessation définitive
Art. 30.Lorsque l'organisateur décide de mettre fin définitivement, de manière complète ou partielle, aux activités de l'emplacement d'accueil d'enfants, notamment une diminution du nombre de places d'accueil d'enfants telle que visée à l'article 6, il en avertit [2 l'agence]2 par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires de la cessation complète ou de la diminution. Il transmet les données suivantes :
1°le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le numéro du dossier ;
4°la date de la cessation totale ou de la diminution ;
5°lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le nombre de places d'accueil d'enfants pour lesquelles la diminution est demandée par l'organisateur ;
["1 5\176 /1 lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le motif de la cessation et en cas de reprise par un autre organisateur, les donn\233es du nouvel organisateur ;"°
6°la date et la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 159, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 31.[1 L'agence]1 transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'il n'existe aucun accueil d'enfants ou que l'accueil ne peut avoir que pour un nombre inférieur d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants. [1 L'agence]1 en avertit l'organisateur par voie électronique.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 160, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 4.- Décision de l'organisateur de cessation définitive
Art. 32.Lorsque [1 l'organisateur de l'accueil en groupe]1 décide de mettre fin temporairement, de manière complète, aux activités de l'emplacement d'accueil pour une période de plus d'un mois calendaire, il en avertit [2 l'agence]2 par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires du début de la cessation temporaire.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 161, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 33.Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la réception de la notification, [2 l'agence]2 fait parvenir la confirmation de la cessation temporaire et les conséquences qui en découlent, notamment que le statut de " non actif " a été accordé à l'autorisation, et que pendant cette période avec le statut de " non actif ", aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. [2 L'agence]2 en avertit l'organisateur par voie électronique.
Lorsque l'organisateur souhaite à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit [2 l'agence]2 par voie électronique au plus tard cinq [1 jours calendaires]1 au préalable, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 162, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 3.- Attestations dans le cadre d'une autorisation
Section 1ère.- Attestation de sécurité incendie
Sous-section 1ère.- Demande
Art. 34.L'organisateur d'un accueil de groupe demande une attestation de sécurité incendie au bourgmestre de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants est situé.
La demande comprend les éléments suivants :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants à laquelle l'organisateur souhaite démarrer l'accueil d'enfants ;
3°le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;
4°l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;
5°la date à partir de laquelle le service incendie peut rendre une visite sur place ;
6°la donnée si l'organisateur pour l'emplacement d'accueil d'enfants dispose déjà d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C.
Art. 35.Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent à :
1°exécuter une enquête sur les lieux destinée à contrôler le respect des prescriptions de sécurité incendie par l'organisateur ;
2°rédiger un rapport de l'enquête et le lui remettre. Le cas échéant, le rapport doit définir clairement les prescriptions de sécurité incendie non respectées en mentionnant si la sécurité des enfants ou des collaborateurs est compromise.
Art. 36.Le bourgmestre établit une attestation de sécurité incendie, à l'aide du rapport délivré par le service d'incendie compétent. L'attestation de sécurité incendie est établie comme suit :
1°lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants répond aux prescriptions de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit après huit ans ou lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants, et dans le cas, visé à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
2°lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie, mais que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie B, dont le bourgmestre fixe la durée de validité qui peut être de huit ans au maximum ;
3°lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie et que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie C, qui n'échoit que lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants.
Art. 37.Au plus tard trois mois de la réception de la demande d'une attestation de sécurité incendie, le bourgmestre transmet l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à l'organisateur.
Lorsqu'il s'agit d'une attestation de sécurité d'incendie C pour un organisateur ayant déjà une autorisation pour l'accueil d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants concerné, transmet en même temps l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 163, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 2.- Prolongation ou transposition d'une attestation de sécurité incendie B
Art. 38.Au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai de validité de l'attestation de sécurité B, l'organisateur demande une prolongation de l'attestation de sécurité incendie B ou une transposition vers une attestation de sécurité A au bourgmestre.
La demande comprend :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°lors de la première demande de prolongation ou lors de la transposition : une description de la façon dont les lacunes constatées sont comblées ou une feuille de route avec une description claire de la façon dont les lacunes constatées seront comblées, en mentionnant le délai d'exécution et les moyens à affecter, ainsi que la mention des lacunes faisant l'objet d'une demande de dérogation, telle que visée à l'article 44, § 2.
Art. 39.Lorsqu'il s'agit de la première demande ou de transposition, le bourgmestre transmet la description ou la feuille de route au service d'incendie compétent, qui en statue l'effectivité et formule un avis au bourgmestre.
Lors de chaque demande suivante, le bourgmestre charge le service incendie tel que visé à l'article 35.
Art. 40.Au plus tard trois mois de la réception de la demande de prolongation ou de transposition, le bourgmestre fait parvenir un des documents suivants à l'organisateur :
1°une attestation de sécurité incendie A et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;
2°la nouvelle attestation de sécurité incendie B portant un délai de validité fixée par lui-même, tenu compte du fait que la durée de validité d'une attestation de sécurité incendie B est de huit ans au maximum, et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;
3°l'avis que l'attestation de sécurité incendie B délivrée initialement ne peut être prolongée et une attestation de sécurité incendie est délivrée lorsque :
a)aucune feuille de route n'a été transmise ;
b)il paraît de l'avis des pompiers que la feuille de route offre insuffisamment de garanties pour répondre à court terme aux prescriptions de sécurité incendie ;
c)la durée de validité entière des attestations de sécurité incendie antérieures a atteint la durée maximale de huit ans.
Au cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le bourgmestre également informe [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 163, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- Rapport sur l'infrastructure
Art. 41.L'organisateur d'accueil de groupe demande par écrit un rapport sur l'infrastructure à l'Agence " Zorginspectie ".
La demande comprend les éléments suivants :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°la personne de contact de l'organisation ;
3°l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants auquel l'accueil d'enfants aura lieu ;
4°le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;
5°l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;
6°la date à partir de laquelle l'Agence " Zorginspectie " rendra une visite à l'emplacement d'accueil d'enfants, qui peut tomber au plus tard un mois après la demande ;
7°une déclaration sur l'honneur que l'infrastructure est prête à partir de la date, visée au point 6°, et peut répondre aux conditions, visées à l'article 3 de l'arrête d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;
8°lorsqu'il s'agit d'une deuxième demande pour le même emplacement d'accueil d'enfants suivant un rapport sur l'infrastructure portant un avis négatif : les documents dont il ressort que le motif de l'avis négatif, n'existe plus.
["1 Outre le formulaire de demande, vis\233 \224 l'alin\233a deux, l'organisateur transmet les documents suivants : 1\176 un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants \224 l'\233chelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; b) les espaces de repos avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; c) les autres locaux \233ventuels avec leur fonction ; 2\176 un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, vis\233s \224 l'article 16 de l'arr\234t\233 d'Autorisation du 22 novembre 2013."°
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 42.La demande n'est pas traitée par l'Agence " Zorginspectie " lorsqu'une ou plusieurs des données, visées à l'article 41, alinéa deux, ne sont pas mentionnées ou si les documents, visés à l'article 41, alinéa trois, ne sont pas transmis. Dans ce cas, l'Agence " Zorginspectie " en informe l'organisateur.
Art. 43.L'agence " Zorginspectie " transmet le rapport sur l'infrastructure avec avis au plus tard deux mois de la date mentionnée par l'organisateur, à laquelle l'infrastructure est disponible pour une visite, à l'organisateur.
Section 3.- Attestation de dérogation des conditions d'autorisation
Sous-section 1ère.- Infrastructure, répartition en groupes de vie ou sécurité incendie
Art. 44.§ 1er. La demande de dérogation [2 telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 1° à 3° inclus]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de [3 l'agence]3, qui comporte les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°le numéro du dossier ;
4°les conditions d'autorisation pour lesquelles une dérogation est demandée ;
5°la motivation de la demande de dérogation ;
6°le contexte et une proposition des mesures pouvant garantir une sécurité et une qualité équivalente ;
7°la date et la signature de l'organisateur.
["1 Outre le formulaire de demande, vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par voie \233lectronique, d\233montrant les donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a premier : 1\176 un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants \224 l'\233chelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; b) les espaces de repos avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; c) les autres locaux \233ventuels avec mention de leur fonction ; 2\176 un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, vis\233s \224 l'article 16 de l'arr\234t\233 d'Autorisation du 22 novembre 2013. "°
Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, [3 l'agence]3 peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires au plus tard quinze jours calendaires de la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.
Après la réception de la demande, [3 l'agence]3 transmet un accusé de réception.
§ 2. La demande de dérogation [2 telle que visée à l'article 63, alinéa premier, 4°]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de [3 l'agence]3, qui comporte les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°le nom, l'adresse et le nombre de places d'accueil d'enfants de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°la description de l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle une dérogation est demandée ;
4°la condition d'autorisation pour laquelle une dérogation est demandée ;
5°la motivation de la demande de dérogation ;
6°le contexte et une proposition des mesures pouvant garantir une sécurité et une qualité équivalente ;
7°la date et la signature de l'organisateur.
["1 Outre le formulaire de demande vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'organisateur remet au moins les documents suivants, par courrier ou par voie \233lectronique, d\233montrant les donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a premier : 1\176 un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants \224 l'\233chelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes : a) les espaces de vie avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; b) les espaces de repos avec toutes les dimensions int\233rieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ; c) les autres locaux \233ventuels avec mention de leur fonction ; 2\176 le rapport du service d'incendie comp\233tent et, le cas \233ch\233ant, de l'attestation de s\233curit\233 incendie, la feuille de route et l'avis des pompiers sur cette feuille de route."°
Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, la commission technique peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires après la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.
Après la réception de la demande, la commission technique transmet un accusé de réception.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2017-09-08/20, art. 3, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 164, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2017-09-08/20, art. 4, 006; En vigueur : 22-10-2017>
Art. 46.[1[2 L'agence]2 statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 1er, au plus tard septante-cinq jours calendaires de la réception de cette demande. Si [2 l'agence]2 demande des informations ou pièces supplémentaires, telles que visées à l'article 44, § 1er, alinéa trois, le délai est suspendu pour au maximum trente jours calendaires.
["2 L'agence"° statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 2, au plus tard soixante jours calendaires de la réception de l'avis de la commission technique compétente. L'avis est joint à la décision.
["2 L'agence"° transmet la décision à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, de la façon suivante :
1°si la demande est acceptée : par voie électronique ;
2°si la demande est partiellement acceptée ou n'est pas acceptée : par voie électronique et par lettre recommandée.]1
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 5, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 165, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 47.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 3, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 49.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024>
Section 4.[1 Avis sur l'opportunité]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 52/1.[1 L'organisateur d'accueil en groupe demande par écrit l'avis sur l'opportunité, visé à l'article 52/2, auprès de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil d'enfants.
La demande contient toutes les informations suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°l'adresse du site d'accueil d'enfants où l'organisateur souhaite démarrer ou étendre l'accueil d'enfants ;
3°le nombre de places envisagées qui font l'objet de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 13, 011; En vigueur : 05-02-2021)
Art. 52/2.[1 L'administration communale examine et émet un avis sur l'opportunité de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants sur la base de la procédure et des critères mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 52/3.[1 Au plus tard trente jours civils après la date à laquelle l'administration locale reçoit la demande visée à l'article 52/1, l'administration locale fournit à l'organisateur un avis motivé sur l'opportunité, visé à l'article 52/2. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 52/4.[1 L'organisateur a la possibilité de formuler des observations sur l'avis d'opportunité visé à l'article 52/2 dans un délai de trente jours civils à compter du jour où il reçoit l'avis. L'administration communale traite les observations conformément à la procédure visée à l'article 7, alinéa quatre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE III.- Subvention
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 53.[2 L'agence]2 octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°il y a un budget à répartir ;
2°[1 2° l'agence a accordé une promesse de subvention pour les subventions de programmation après un appel général sur la base des règles de programmation et l'agence a accordé une promesse de subvention pour la subvention de base ]1 ;
3°la demande de l'organisateur pour un octroi de subvention est recevable ;
4°l'organisateur a une autorisation ;
5°après l'examen de fond, il s'avère que l'organisateur [1 satisfait aux critères du cadre décisionnel auxquels il avait indiqué dans la demande qu'il satisferait au plus tard au moment de l'octroi de la subvention et il s'avère que l'organisateur]1 a droit à la subvention.
Pour la subvention, visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, ne doit pas être remplie.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 14, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 172, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 54.[1 Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, [2 l'agence]2 peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.
Lorsque [2 l'agence]2 a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 101.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 173, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 55.Pour une promesse de subvention ou subvention existante, un organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 59, 60 et 79, par la voie électronique ou par courrier à [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 174, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56.Toutes les demandes d'une subvention sont introduites à l'aide d'un formulaire de demande de [1 l'agence]1. Des formulaires de demande électroniques doivent être pourvus d'une signature électronique.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut signer un formulaire de demande électronique à la main et l'envoyer par courrier.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 174, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Règles de programmation et appel général
Art. 57.[1 § 1. L'agence accorde une promesse de subvention de programmation conformément aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Si un nouveau budget de subvention est disponible pour une subvention de programmation, il est réparti dans les zones géographiques en fonction du besoin de cette subvention de programmation. Le besoin est calculé sur la base de la différence entre le besoin de la subvention de programmation et l'offre disponible avec la subvention de programmation.
L'agence calcule le besoin et l'offre sur la base des chiffres objectifs et pertinents disponibles, dont au moins, en ce qui concerne la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus et la subvention supplémentaire, les données visées à l'article 3, alinéa six du décret du 20 avril 2012. L'agence peut s'appuyer sur les données des guichets locaux d'accueil d'enfants pour calculer le besoin.
En fonction du besoin identifié, l'agence détermine les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention.
["2 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, l'agence peut redistribuer le budget de subvention dans la m\234me zone g\233ographique o\249 il a \233t\233 octroy\233, ou dans une zone g\233ographique limitrophe, si le budget de subvention pour la subvention de programmation redevient disponible \224 la suite d'une des situations suivantes : 1\176 l'organisateur qui disposait d'une d\233cision de l'agence portant octroi de la subvention de programmation et qui a d\233j\224 r\233alis\233 les services sp\233cifiques, d\233cide d'arr\234ter l'autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants o\249 il r\233alisait les services sp\233cifiques ou d\233cide d'arr\234ter la subvention. Aucune r\233serve ne s'applique conform\233ment \224 l'article 6 de l'Arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 ; 2\176 l'agence d\233cide : a) d'abroger l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une d\233cision d'octroi de la subvention de programmation et qui a d\233j\224 r\233alis\233 les services sp\233cifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ; b) de modifier l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une d\233cision d'octroi de la subvention de programmation et qui a d\233j\224 r\233alis\233 les services sp\233cifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ; c) d'arr\234ter la subvention d'un organisateur qui disposait d'une d\233cision d'octroi de la subvention de programmation et qui a d\233j\224 r\233alis\233 les services sp\233cifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ; 3\176 la subvention a \233t\233 arr\234t\233e de plein droit parce que l'organisateur a \233t\233 d\233clar\233 en faillite par un jugement"°
§ 3. Pour la programmation et la répartition du budget, l'agence lance un appel général aux candidats pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention pour la subvention de programmation qui peut être répartie.
L'appel général de l'agence [2 pour la répartition du budget de subvention, visée au paragraphe 2,]2 comprend toutes les données suivantes :
1°la mention qu'il s'agit d'une procédure comparative standard dans laquelle les décisions d'octroi d'une promesse de subvention sont définitives, nonobstant toute objection ou tout recours contre une décision de refus d'un autre demandeur ;
2°le budget de subvention, la subvention de programmation pour laquelle le budget est prévu et la date à partir de laquelle le budget de subvention est disponible ;
3°pour la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, la subvention pour l'accueil urgent des enfants et la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, la mention du prélèvement pour les métropoles d'Anvers, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de Gand. Jusqu'au 31 décembre 2024, les pourcentages suivants s'appliquent :
a)% pour Anvers ;
b)% pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
c)% pour Gand ;
4°pour les autres subventions de programmation, la mention d'un éventuel prélèvement du budget pour les métropoles mentionnées au point 3°, et de son montant, sur la base de la présence des groupes cibles de la subvention de programmation à répartir ;
5°la priorité qui s'applique dans les métropoles mentionnées au point 3°, pour la demande d'un organisateur qui reçoit de l'administration locale une subvention identique pour la même prestation de service spécifique que le montant et la prestation de service spécifique de la subvention de programmation qui est répartie à condition que la subvention de l'administration locale ait été accordée conformément à l'article 112/1, § 2 ;
6°le prélèvement sur le budget pour des situations spécifiques où il est nécessaire pour des raisons dignes d'intérêt de prévoir un prélèvement, le cas échéant ;
7°les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention, en fonction du besoin visé au paragraphe 2, le classement ou non des zones géographiques et la manière dont elles sont classées, ainsi que le budget maximum pouvant être réparti pour chaque zone géographique. L'agence veille notamment à l'équilibre entre une distribution suffisante du budget sur les zones géographiques et une fragmentation limitée du budget ;
8°la mention que le budget est destiné à de nouvelles places d'accueil d'enfants, à la conversion de places d'accueil d'enfants existantes ou aux deux et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'administration locale peut demander à l'agence de modifier la destination dudit budget pour une certaine partie maximale du budget ;
9°la mention que le budget est destiné à l'accueil en groupe, à l'accueil familial ou aux deux ;
10°la mention que la subvention de base ou l'une des subventions de programmation est automatiquement accordée lorsqu'une promesse de subvention est accordée pour une subvention de programmation dans le cadre de l'appel général ;
11°les dates de début et de fin pour le dépôt d'une demande de promesse de subvention, espacées d'au moins un mois ;
12°les délais de décision visés aux articles 63 à 74 ;
13°le formulaire de demande à utiliser ;
14°le cadre décisionnel.
["2 L'appel g\233n\233ral de l'agence pour la r\233partition du budget de subvention qui redevient disponible conform\233ment au \167 2/1, comprend toutes les donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176, 2\176, 8\176, 9\176, 10\176, 12\176, 13\176 et 14\176 ; 2\176 la zone g\233ographique dont le budget devient disponible et les zones g\233ographiques o\249 il peut \234tre redistribu\233 ; 3\176 la date de d\233but et la date de fin pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention. Le d\233lai entre la date de d\233but et la date de fin est d'au moins sept jours ; 4\176 la mention que le d\233lai d'introduction d'une demande est prolong\233 de deux semaines si aucune demande n'est introduite dans le d\233lai initial, vis\233 au point 3\176. Le d\233lai de demande peut \234tre prolong\233 quatre fois au maximum."°
Dans le deuxième alinéa, 8° on entend par la conversion d'une place d'accueil d'enfants existante : la conversion d'une place d'accueil d'enfants autorisée et démarrée au moment de l'appel général sans subvention de programmation spécifique de l'agence en une place d'accueil d'enfants au titre de laquelle cette subvention de programmation est accordée.
Dans le cadre décisionnel visé au deuxième alinéa, 14° l'agence définit les critères selon lesquels elle évalue et classe objectivement les différentes demandes de subvention, en fonction des principes de l'appel général, par zone géographique, si les zones géographiques sont classées, ou dans l'ensemble des zones géographiques, afin de décider quelles demandes reçoivent une promesse de subvention. Ce cadre décisionnel peut comprendre des critères de recevabilité, d'exclusion et de priorité ainsi que des critères de contenu comparatifs. Les critères fixés par l'agence sont tels que les promesses de subvention sont attribuées aux demandes qui obtiennent la meilleure note sur les critères qui portent sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1°la durabilité de l'organisateur et du site d'accueil d'enfants ;
2°la capacité de l'organisateur à mener une politique, y compris la résilience et la transparence financières et administratives et la gestion organisationnelle de l'organisateur en général ;
3°la politique à l'égard des employés ;
4°le mode de mise en oeuvre de la prestation de service spécifique dans le cadre de la subvention à répartir ;
5°le réseau de l'organisateur dans le cadre des activités d'accueil d'enfants et la coopération avec d'autres acteurs pertinents ;
6°la valeur ajoutée et la pertinence locales de la demande sur la base d'un avis négatif ou positif motivé, y compris un score, de l'administration locale, qui applique à cet effet une procédure et des critères tels que visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants. Les critères de l'administration locale sont différents de ceux utilisés par l'agence dans l'appel général.
["2 7\176 la mesure dans laquelle l'organisateur r\233pond aux besoins des titulaires de contrats de l'organisateur pr\233c\233dent pour un emplacement d'accueil d'enfants \224 court terme et \224 proximit\233, en cas d'un appel g\233n\233ral pour la r\233partition d'un budget de subvention qui redevient disponible conform\233ment au paragraphe 2/1. "°
§ 4. Le ministre exerce une tutelle d'approbation sur l'appel général de l'agence. Dans le cadre de cette tutelle d'approbation, le ministre vérifie si l'appel général de l'agence, y compris le cadre décisionnel, est conforme aux dispositions du décret du 20 avril 2012 et du présent arrêté.
L'agence ne peut pas lancer d'appel général avant que le ministre n'ait exercé la tutelle d'approbation visée au premier alinéa ]1.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 15, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2022-12-23/12, art. 2, 013; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 58.[1 Conformément aux alinéas deux à quatre l'agence accorde une promesse de subvention de base à une place d'accueil d'enfants pour laquelle l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Si un budget est prévu pour l'attribution de la subvention de base à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence lance un appel général aux candidats pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention de base.
L'appel général de l'agence mentionné à l'alinéa deux contient toutes les informations suivantes :
1°le budget de subvention destiné à accorder une subvention de base à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, et la date à partir de laquelle le budget de subvention est disponible ;
2°le prélèvement sur le budget pour les métropoles d'Anvers, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de Gand. Jusqu'au 31 décembre 2024, les pourcentages suivants s'appliquent :
a)% pour Anvers ;
b)% pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
c)% pour Gand ;
3°les données visées à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 1°, 6°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° du présent arrêté.
L'appel général a lieu conformément à l'article 57, § 4 ]1.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 16, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Chapitre 3.- Demande et octroi d'une promesse de subvention
Section 1ère.- Demande
Art. 59.La demande d'une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de [5 l'agence]5 comprenant les données suivantes :
1°les données sur l'organisateur :
a)le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
b)les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;
2°le contexte de la demande ;
3°la date de départ souhaitée des subventions et comment celle-ci est réalisable ;
4°les données sur la subvention qui est demandée :
a)quelle subvention est demandée ;
b)le type d'accueil pour lequel la subvention est demandée ;
c)[1la zone géographique pour laquelle ]1 la subvention est demandée ;
d)le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;
5°les données sur la façon dont l'organisateur effectuera la réalisation prévue de la subvention demandée :
a)lorsque cela est pertinent : les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;
b)[2 pour la répartition de promesses de subvention suite à un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58,]2 les données faisant apparaître qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, visé [3 aux articles 57 ou 58]3;
["4 c) pour la promesse de subvention de base \224 des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera avec un prix libre, et qui a \233t\233 demand\233e conform\233ment \224 l'article 61, deuxi\232me alin\233a : les informations montrant comment l'organisateur obtiendra une autorisation \224 la date de d\233but souhait\233e et sera en mesure de remplir les conditions de subvention ; "°
6°une déclaration sur l'honneur sur :
a)le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;
b)la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;
7°la date et la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 17,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 17,2°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(3AGF 2021-01-29/12, art. 17,3°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(4AGF 2021-01-29/12, art. 17,4° 011; En vigueur : 01-04-2021)
(5AGF 2021-03-12/10, art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 60.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 59, l'organisateur transmet les documents démontrant qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, [1 visé aux articles 57 ou 58 ]1, par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [2 l'agence]2.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 18, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 61.La demande [1 dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58 ]1 est introduite dans le délai fixé à l'appel général, visé à l'article 58.
["2 La demande de subvention de base pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique un prix libre peut \234tre d\233pos\233e \224 tout moment s'il reste du budget disponible. L'agence flamande traite ces demandes dans l'ordre dans lequel elles les re\231oit. "°
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 19,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 19,2°, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 62.L'organisateur introduisant une demande d'une promesse de subvention après un recouvrement, une cessation, une suspension ou une réduction d'une subvention par [1 l'agence]1, transmet, en complément aux documents, visés à l'article 60, des documents supplémentaires dont il ressort que le motif du recouvrement, de la cessation, de la suspension ou de la réduction, n'existe plus.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 1/1.- [1 Promesse de subvention lors de la modification de l'organisateur]1
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 62/1.[1 Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une promesse de subvention, renonce à ces activités, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit à une promesse de subvention ne peut être commercialisé.]1
["2 Un nouvel organisateur peut demander \224 l'agence la m\234me promesse de subvention que celle dont disposait l'organisateur, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, en dehors d'un appel g\233n\233ral, si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le nouvel organisateur demande une autorisation et reprend le fonctionnement et tous les contrats \233crits pour l'accueil d'enfants de l'organisateur pr\233c\233dent pour l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur pr\233c\233dent disposait de la promesse de subvention ; 2\176 le nouvel organisateur introduit au plus tard trente jours apr\232s la reprise une demande de promesse de subvention apr\232s la modification de l'organisateur aupr\232s de l'agence ; 3\176 l'organisateur pr\233c\233dent a notifi\233 \224 l'agence l'arr\234t de l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel il disposait d'une promesse de subvention conform\233ment aux articles 30 et 107 ou l'agence a supprim\233 l'autorisation."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, 1\176, le nouvel organisateur peut demander la promesse de subvention pour un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel aucune autorisation n'a encore \233t\233 attribu\233e, s'il s'agit d'un changement de forme juridique tel que vis\233 \224 l'article 13/2."°
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(1Inséré par AGF 2015-10-09/09, art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2024-05-03/46, art. 4, 016; En vigueur : 25-07-2024)
Section 2.- Recevabilité de la demande
Art. 63.La demande d'une promesse de subvention est recevable lorsque la demande répond cumulativement aux conditions suivantes. La demande :
1°est introduite dans les délais fixés dans l'appel [1 visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 11°, ou à l'article 58, troisième alinéa, 3°, ou, en ce qui concerne la demande visée à l'article 61, deuxième alinéa, cette demande n'est pas introduite après que l'agence a notifié qu'il n'y a plus de budget disponible]1 ;
2°comprend les données nécessaires sur le formulaire de demande, visé à l'article 59 ;
3°comprend les documents requis, mentionnés aux articles 60 et 62 ;
4°répond aux conditions de recevabilité supplémentaires éventuelles, [2 incluses dans le cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, ou visé à l'article 58, troisième alinéa, 3°]2.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 20,1°, 011; En vigueur : 01-04-2021)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 20,2°, 011; En vigueur : 05-02-2021)
Art. 64.Après la réception de la demande, [1 l'agence]1 transmet un accusé de réception. [1 L'agence]1 statue sur la réception de la demande au plus trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé à l'article 59.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 178, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 65.Lorsque la demande est incomplète, [1 l'agence]1 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 64, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 179, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 66.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°la décision, y compris les fondements juridiques ;
3°la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;
4°les données de contact de [1 l'agence]1 ;
5°la date de la décision et de la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 179, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 67.[1 L'agence]1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur de la façon suivante :
1°lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;
2°lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 180, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 68.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 5, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Section 3.- Bien-fondé de la demande
Art. 69.[1 Dans le cadre d'un appel général visé aux articles 57 ou 58, l'agence fait une proposition de répartition des places subventionnables disponibles sur la base du budget total des subventions à répartir, ainsi qu'une proposition de mode de répartition sur la base de la procédure visée à l'article 57, §§ 2 à 4, ou à l'article 58, deuxième à quatrième alinéas ]1.
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 21, 011; En vigueur : 05-02-2021)
Art. 70.[2 L'agence]2 statue sur le bien-fondé de la demande d'une promesse de subvention [1 dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58]1 sur la base de la proposition de répartition au plus tard dans les nonante jours calendaires de la date de fin pour l'introduction de la demande d'une promesse de subvention. Lorsque ce délai de nonante jours calendaires tombe entièrement ou partiellement au mois de juillet ou d'août, le délai est prolongé de trente jours calendaires.
["1 Si le ministre n'a pas exerc\233 la tutelle d'approbation dans le d\233lai pr\233vu \224 l'article 57, \167 4, le d\233lai pr\233vu au premier alin\233a est prolong\233 jusqu'\224 ce que le ministre ait exerc\233 la tutelle d'approbation."°
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 22, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 182, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 71.Pendant le délai visé à l'article 70, [1 l'agence]1 peut demander des données supplémentaires à l'organisateur. L'organisateur transmet ces données dans le délai déterminé par [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 183, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 71/1.[1 L'agence statue sur le bien-fondé de la demande de promesse de subvention de base pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera un prix libre, au plus tard soixante jours civils après la date de la décision sur la recevabilité de la demande, visée à l'article 66.
L'agence peut accorder la promesse de subvention dans les limites du budget disponible. Si le budget n'est plus disponible, l'agence en informe immédiatement tous les organisateurs par écrit et via le site web.]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 23, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 72.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°la décision, y compris les fondements juridiques ;
3°en cas d'octroi ou d'octroi partiel :
a)la date de début et de fin de la promesse de subvention ;
b)le nombre de places et le type de subvention pour lequel est accordée une promesse de subvention ;
c)le groupe de subventions auquel est accordée une promesse de subvention ;
d)la mention que la promesse de subvention peut être suspendue partiellement ou entièrement lorsqu'il est constaté qu'il existe une indication légitime telle que visée à l'article 54 ;
e)la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;
["1 f) dans le cas de l'accueil en groupe : l'identification de l'emplacement d'accueil d'enfants dans lequel les places subventionnables doivent \234tre r\233alis\233es en premier ; g) dans le cas de l'accueil familial : l'identification de la commune dans laquelle les places subventionnables doivent \234tre r\233alis\233es en premier ;"°
["2 h) la mention que la promesse de subvention ne peut \234tre convertie en octroi de subvention si l'organisateur ne r\233pond pas aux crit\232res du cadre d\233cisionnel vis\233 \224 l'article 57, \167 3, deuxi\232me alin\233a, 14\176, et quatri\232me alin\233a, ou \224 l'article 58, troisi\232me alin\233a, 3\176, sur la base duquel sa demande a \233t\233 \233valu\233e et class\233e ; "°
4°en cas d'un octroi ou d'un refus partiel : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;
5°en cas de refus de la promesse de subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne peut être octroyée.
6°la date de la décision et de la signature électronique de [3 l'agence]3.
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-03-2017)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 24, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 184, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 73.[1 L'agence]1 transmet la décision sur la promesse de subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur :
1°en cas d'octroi : par voie électronique ;
2°en cas de refus ou de refus partiel : par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 185, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 25, 011; En vigueur : 05-02-2021>
Section 4.- Prolongation de la promesse de subvention
Art. 75.[1 La promesse de subvention est valable jusqu'à trois mois après la date de début souhaitée que l'organisateur a rempli sur le formulaire de demande d'une promesse de subvention. Par dérogation à la disposition précédente, les promesses de subvention que [2 l'agence]2 a octroyées avant le 1 novembre 2017, conservent la durée de validité, visée dans la décision d'octroi de la promesse de subvention. Une prolongation de cette promesse de subvention est effectuée conformément à l'alinéa deux.
Si l'organisateur ne peut pas convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention dans les délais impartis, l'organisateur peut à titre unique et de façon motivée demander une prolongation de la promesse de subvention de maximum six mois auprès de [2 l'agence]2. [2 L'agence]2 accordera une prolongation si la prolongation peut avoir comme résultat que l'organisateur peut faire convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention endéans ce délai.
Par dérogation aux alinéas deux et trois, [2 l'agence]2 peut accorder une prolongation plus large dans des situations exceptionnelles de force majeure.]1
Lorsque la promesse de subvention n'a pas été convertie en un octroi de subvention pendant la durée de validité, la promesse de subvention échoit de plein droit.
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 187, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 76.La demande de prolongation est transmise à [1 l'agence]1 au plus tard trente jours calendaires avant la date de fin de la validité de la promesse de subvention.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 188, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 77.La demande de prolongation est introduite à l'aide du formulaire de demande de [1 l'agence]1 comprenant les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°la mention de la promesse de subvention pour laquelle la prolongation est demandée ;
3°les raisons pour lesquelles le délai initial n'a pas été respecté ;
4°la motivation pour laquelle la transposition en un octroi de subvention après une prolongation du délai est réalisable.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 188, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 78.[1 L'agence]1 statue sur la demande de prolongation au plus tard trente jours calendaires de la réception de la demande.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 189, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 4.- Demande, octroi et cessation de la subvention
Section 1ère.- Demande
Sous-section 1ère.- Demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention
Art. 79.La demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de [3 l'agence]3 comprenant les données suivantes :
1°la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;
2°les données sur l'organisateur :
a)le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ;
b)les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;
3°les données sur l'organisation d'accueil d'enfants faisant l'objet de l'octroi de subventions :
a)le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;
b)pour quel groupe de subventions ;
c)la référence vers la promesse de subvention ;
d)[1 l'emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur offrira les services spécifiques, qui, en ce qui concerne la première mise en oeuvre :
1)dans le cas d'un accueil en groupe : correspond à l'emplacement d'accueil d'enfants indiqué dans la demande d'une promesse de subvention ;
2)dans le cas d'un accueil familial : est situé dans la commune qui correspond à la commune indiquée dans la demande d'une promesse de subvention ;]1
["2 e) la mani\232re dont l'organisateur respecte les crit\232res de Grandir r\233gie dans le cadre d\233cisionnel vis\233 \224 l'article 57, \167 3, deuxi\232me alin\233a, 14\176, et troisi\232me alin\233a, ou \224 l'article 58, troisi\232me alin\233a, 3\176, dont il avait indiqu\233 dans la demande de promesse de subvention qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ; "°
4°une déclaration sur l'honneur sur :
a)le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;
b)la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;
["2 c) la r\233alisation des crit\232res du cadre d\233cisionnel vis\233 \224 l'article 57, \167 3, deuxi\232me alin\233a, 14\176, et troisi\232me alin\233a, qui ont \233t\233 \233valu\233s par l'administration locale et dont l'organisateur avait indiqu\233, dans le cadre de la demande de promesse de subvention, qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ; "°
5°la date et la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 11, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(2AGF 2021-01-29/12, art. 26, 011; En vigueur : 05-02-2021)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 190, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 80.La demande d'un octroi de subvention est introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle l'organisateur souhaite faire débuter les subventions. En outre, lorsque l'organisateur n'a aucune place d'accueil d'enfants autorisée, la demande ne peut être introduite que lorsqu'une demande d'autorisation est introduite simultanément.
L'octroi lui-même commence au plus tôt [1 à partir du premier jour de la décision de [2 l'agence]2, sauf stipulé autrement dans la promesse de subvention]1.
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 60, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 191, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 81.L'organisateur introduisant une demande suivant une demande antérieure pour une subvention qui est refusée, ou dont une subvention antérieure est recouvrée, réduite, suspendue ou cessée entièrement par [1 l'agence]1, transmet des documents supplémentaires dont il ressort que la raison du refus antérieur, du recouvrement, de la réduction, de la suspension ou de la cessation ne existe plus.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 82.L'octroi de subventions est valable pour dix ans au maximum.
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 6, 016; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 83.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 6, 016; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 84.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 6, 016; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 85.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 6, 016; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 3.- Demande de modification d'un octroi de subvention
Art. 86.L'organisateur souhaitant une modification de l'octroi de subvention, notamment un transfert de places d'accueil d'enfants subventionnables vers un autre groupe de subventions, introduit une demande auprès de [1 l'agence]1. Cette modification peut se rapporter à :
1°un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur dans une autre zone géographique ;
2°un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur pour un autre type d'accueil.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 87.La demande de modification d'un octroi de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de [1 l'agence]1, comprenant les données suivantes :
1°les données sur l'organisateur :
a)le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
b)les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;
2°la modification souhaitée et la date à partir de laquelle cette modification peut prendre cours ;
3°une motivation de la demande ;
4°une déclaration sur l'honneur sur le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;
5°la date et la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 88.[4 l'agence]4 ne peut accorder la demande de modification d'un octroi de subvention que dans les cas suivants :
1°[2 un organisateur qui souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention accueil familial vers un groupe de subvention accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants et vice versa, dans la même zone géographique, lorsque les montants de subvention des deux groupes de subvention sont les mêmes et à condition que l'organisateur réponde à toutes les conditions suivantes :
a)[5 l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la nouvelle région de soins, répondait dans le nouveau groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ;]5
b)l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il disposera d'au moins autant de places d'accueil d'enfants autorisées que des places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins et qu'après le transfert, il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 42, alinéa deux de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
c)l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la nouvelle région de soins ]2;
2°[3 ...]3
3°un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, à l'exception de places subventionnables d'accueil d'enfants bénéficiant uniquement d'une subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que :
a)le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;
b)l'organisateur puisse démontrer que la commune vers laquelle sont transférées les places subventionnables d'accueil d'enfants, a un plus grand besoin en accueil d'enfants que la commune dans laquelle se trouvait l'emplacement d'accueil d'enfants ;
c)tant [1 l'administration locale]1 de la commune à partir de laquelle l'accueil d'enfants part, que la concertation locale vers laquelle déménage l'accueil d'enfants, donne un avis positif pour le déménagement ;
4°un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, bénéficiant uniquement d'une subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que :
a)le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;
b)l'organisateur puisse démontrer que la [5 commune]5 vers laquelle sont transférées les places subventionnables d'accueil d'enfants, a un plus grand besoin en accueil d'enfants que la commune dans laquelle se trouvait l'emplacement d'accueil d'enfants ;
5°un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants, vers un autre groupe de subvention géographique, à cause du déménagement d'un emplacement d'accueil d'enfants de groupe, à condition que :
a)le nouvel emplacement d'accueil d'enfants se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places subventionnables d'accueil d'enfants ;
b)[5 ...]5 ;
6°un organisateur souhaitant transférer des places subventionnables d'accueil d'enfants d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil de groupe ou vice versa pour le même emplacement d'accueil d'enfants, où [4 l'agence]4 décide sur le nombre maximal de places subventionnables d'accueil d'enfants qui peuvent être transférées, lorsque le transfert s'effectue de l'accueil familial vers l'accueil de groupe.
7°[5 un organisateur souhaitant transférer d'un groupe de subvention accueil familial vers un autre groupe de subvention accueil familial géographique, les places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de suppression de places subventionnables d'accueil d'enfants parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. Le transfert précité n'est possible que si l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes :
a)l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la nouvelle région de soins, répondait dans le nouveau groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ;
b)l'organisateur peut démontrer qu'il disposera après le transfert au moins d'autant de places d'accueil d'enfants autorisées que de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins et qu'il répondra aux conditions, visées à l'article 42, alinéa 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
c)l'organisateur peut démontrer qu'il répondra après le transfert aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la nouvelle région de soins ;]5
8°[5 un organisateur souhaitant transférer d'un groupe de subvention accueil familial ou d'un groupe de subvention accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention accueil en groupe, les places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de suppression de places subventionnables d'accueil d'enfants parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. L'agence décide du nombre maximum de places subventionnables d'accueil d'enfants pouvant être transférées. Le transfert précité n'est possible que si l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes :
a)les places d'accueil d'enfants sont transférées à une commune qui appartient au groupe de subvention accueil familial ou accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants à partir duquel les places sont transférées ;
b)l'organisateur remplit les conditions énoncées au point 7°, a) à c) au sein de la commune vers laquelle les places sont transférées.]5
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 61, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2018-09-14/11, art. 3, 007; En vigueur : 29-03-2018)
(3AGF 2021-01-29/12, art. 27, 011; En vigueur : 01-04-2021)
(4AGF 2021-03-12/10, art. 193, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(5AGF 2024-05-03/46, art. 7, 016; En vigueur : 25-07-2024)
Art. 89.[1 Lorsque [3 l'agence]3 accorde une modification de l'octroi de subvention, telle que visée à l'article 88, 1°, celle-ci commence au plus tôt le 1 janvier de l'année calendaire précédente. Si un règlement du solde a déjà été établi, l'octroi peut au plus tôt prendre cours le 1 janvier de l'année de la demande.
Lorsque [3 l'agence]3 accorde une modification de l'octroi de subvention, telle que visée à l'article 88,[2 aliné premier, 2° à 7° inclus]2 inclus, celle-ci commence au plus tôt à la date de la décision d'octroi.]1
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(1AGF 2017-09-08/20, art. 12, 006; En vigueur : 22-10-2017)
(2AGF 2018-09-14/11, art. 4, 007; En vigueur : 02-11-2018)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 194, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 4.- Demande d'un octroi de subvention lors de la modification d'organisateur
Art. 90.Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une subvention et remplissant les conditions de subvention se modifie, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit aux subventions ne peut être commercialisé.
Le nouvel organisateur peut demander le même octroi de subventions auprès de [1 l'agence]1 en dehors d'un appel général, de sorte qu'il puisse effectuer les services spécifiques, liés à la subvention, dès qu'il obtient une licence pour l'emplacement d'accueil d'enfants et aux conditions suivantes :
1°le nouvel organisateur reprend les contrats écrits pour l'accueil d'enfants déjà conclus de l'organisateur précédent ;
2°l'accueil d'enfants a lieu au même emplacement d'accueil d'enfants ;
3°au plus tard [2 au moment de la demande d'autorisation]2, le nouvel organisateur introduit la demande d'un octroi de subvention en cas de modification d'organisateur auprès de [1 l'agence]1 ;
4°[2 l'organisateur précédent a notifié la cessation à l'agence conformément aux articles 30 et 107 du présent arrêté, ou renonce par écrit à son droit de réserve visé à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ]2.
["2 5\176 le nouvel organisateur commence les activit\233s au plus tard trente jours apr\232s la cessation par l'organisateur pr\233c\233dent."°
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 195, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2022-12-23/12, art. 3, 013; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 91.La demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur est introduit à l'aide du formulaire de demande de [1 l'agence]1 comprenant les données, visées à l'article 79, 1°, 2°, 3°, a), b), 4° et 5°, et une déclaration sur l'honneur sur le respect des conditions, visées à l'article 90.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 196, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 5.- Demande d'une subvention pour l'accueil d'enfants individuel inclusif
Art. 92.La demande d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants est introduite, par enfant accueilli ayant des besoins spécifiques en soins, à l'aide du formulaire de demande de [4 l'agence]4, comprenant les données suivantes :
1°[2 la date à partir de laquelle et jusqu'à laquelle l'organisateur souhaite recevoir les subventions ]2 ;
2°les données d'identité et de contact de l'organisateur, entre autres le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compté et le numéro d'entreprise de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ;
3°les données d'identité et de contact de la personne qui peut fournir de plus amples informations sur la demande, entre autres les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de cette personne ;
4°les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli, entre autres le type d'accueil, le numéro de dossier, le nom et l'adresse ;
5°[1 les données d'identité de l'enfant pour lequel la subvention est demandée, entre autres les prénom et nom, la date de naissance et la date de début de l'accueil d'enfants ; Au cas où un code enfant a été attribué à l'enfant : le code enfant ;]1
6°[2 une attestation d'un expert professionnel qui n'a pas de liens avec l'organisateur, dans laquelle la problématique de l'enfant est décrite et la durée de la problématique qui rend des soins spécifiques dans le cadre de l'accueil d'enfants nécessaires ]2;
7°[1 a description des soins spécifiques dont l'enfant a besoin, et la manière dont l'organisateur répond à la disposition, telle que visée à l'article 42 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, assortie d'une note explicative décrivant comment celles-ci sont liées à la problématique de l'enfant, qui ressort de l'attestation de l'expert professionnel, telle que visée au point 6°]1:
8°la mention que la famille est informée sur le traitement des données à caractère personnel de l'enfant [3 ...]3 ;
9°une déclaration sur l'honneur sur :
a)le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;
b)la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;
10°la date et la signature de l'organisateur.
["2 ..."°
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2018-09-14/11, art. 5, 007; En vigueur : 02-11-2018)
(3AGF 2019-01-25/40, art. 26, 009; En vigueur : 25-05-2018)
(4AGF 2021-03-12/10, art. 197, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 93.Lorsque [1 l'agence]1 octroie la demande d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, cette subvention peut être octroyée à partir du premier jour de l'accueil de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins, avec un effet rétroactif maximal de six mois par rapport à la date de la demande.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 198, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 94.[1 L'agence]1 peut octroyer la demande :
1°pour une durée indéterminée, pour la période pendant laquelle l'enfant est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
2°pour une durée déterminée, pour la période qu'il y a un besoin spécifique en soins.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 199, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- Recevabilité de la demande
Art. 95.Après la réception de la demande, [1 l'agence]1 transmet un accusé de réception. [1 L'agence]1 statue sur la recevabilité des demandes, visées aux articles 79 à 94 inclus, au plus trente jours calendaires après la date de réception de la demande.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 200, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 96.[1 Lorsque la demande est incomplète, [2 l'agence]2 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 95, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.]1
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(1AGF 2015-10-09/09, art. 63, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 201, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 97.La demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions suivantes. La demande :
1°est introduite dans les délais fixés ;
2°est introduite à l'aide du formulaire de demande de [1 l'agence]1 et conformément aux directives de [1 l'agence]1 ;
3°comprend les données nécessaires ;
4°comporte les documents nécessaires ;
5°est introduite avec une promesse de subvention valable, à l'exception d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants ;
6°l'organisateur a la forme juridique nécessaire pour recevoir la subvention.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 202, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 98.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°la décision, y compris les fondements juridiques ;
3°la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;
4°les données de [1 l'agence]1 ;
5°la date de la décision et de la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 203, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 99.[1 L'agence]1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante :
1°lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;
2°lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 204, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 100.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 8, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Section 3.- Bien-fondé de la demande
Art. 101.[1 L'agence]1 statue sur le bien-fondé de la demande, visée aux articles 79 à 94 inclus, au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'un octroi de subvention, visée à l'article 98.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 206, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 102.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/11, art. 6, 007; En vigueur : 02-11-2018>
Art. 103.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes :
1°la date de début et de fin ;
2°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
3°la décision, y compris les fondements juridiques ;
4°en cas d'octroi ou d'octroi partiel :
a)le groupe de subventions auquel les subventions sont accordées ;
b)la date de début de l'octroi de subventions ;
c)pour la subvention pour l'accueil inclusif des enfants qui est accordée pour une durée déterminée : la date de fin ;
d)le nombre de places d'accueil d'enfants faisant l'objet de la subvention ;
e)la mention que la subvention peut être diminuée, suspendue, abrogée ou recouvrée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;
5°en cas d'un octroi ou d'un refus partiel de la subvention : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;
6°en cas de refus de la subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne sera payée ;
7°la date de la décision et de la signature électronique de [1 l'agence]1.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 207, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 104.[1 L'agence]1 transmet la décision sur l'octroi de la subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision :
1°en cas d'octroi : par voie électronique ;
2°en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants, inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 208, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 105.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 8, 016; En vigueur : 25-07-2024>
Section 4.- Réactivation de l'octroi d'une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants suivant la subvention pour le Centre pour l'accueil inclusif des enfants
Art. 106.Conformément à l'article 7/1 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants ne peut être cumulée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants. Les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants d'un organisateur, auquel est attribuée dans la même région de soins une subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants, ne seront pas subventionnées pendant la période de paiement de la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants.
Lorsque la subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants de l'organisateur s'arrête, il peut introduire une demande suivant les directives de [1 l'agence]1 afin de faire réactiver les places d'accueil d'enfants subventionnables par une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants.
La demande, visée à l'alinéa deux, est introduite :
1°à l'aide du formulaire de demande de [1 l'agence]1 ;
2°au plus trente jours calendaires avant la cessation des subventions par le Centre d'accueil inclusif des enfants ;
3°lorsque l'organisateur répond aux conditions pour la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, visées aux articles 47 à 50 inclus, de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013.
Lorsqu'il est répondu aux conditions, visées à l'alinéa trois, [1 l'agence]1 réactivera les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, dont l'organisateur disposait auparavant, à partir du moment de cessation de la subvention du Centre d'accueil inclusif des enfants.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 210, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 5.- Cessation de la subvention [1 ...]1
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(1AGF 2022-12-23/12, art. 4, 013; En vigueur : 20-01-2023)
Art. 107.Lorsque l'organisateur ne souhaite plus effectuer les services spécifiques et ne souhaite plus recevoir la subvention y afférente, il peut décider sur la cessation entière ou partielle de la subvention. Dans ce cas, il le notifie au plus tard un mois avant la cessation par voie électronique à [1 l'agence]1. Il transmet les données suivantes :
1°le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le numéro du dossier ;
3°le nombre de places d'accueil d'enfants abrogé ;
4°la date de la cessation ;
5°le fait s'il souhaite faire appel ou non à une réserve pour cette subvention ;
6°la date et la signature de l'organisateur.
["1 L'agence"° transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'aucune subvention ne sera payée, à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.
Une cessation d'une subvention ne peut en tout cas prendre cours qu'au premier jour du mois qui suit la notification à [1 l'agence]1, sauf si l'autorisation est cessée simultanément.
L'organisateur qui veut cesser sa subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, prévoit une période de transition raisonnable pour les ménages. A défaut, [1 l'agence]1 peut statuer sur le recouvrement de la subvention payée, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat écrit et dans le règlement d'ordre intérieur.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 211, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 107/1.[1 Si l'organisateur est déclaré en faillite par un jugement, l'octroi de la subvention est arrêté de plein droit à la date où le jugement a force de chose jugée.
L'agence transmet la confirmation de la cessation, visée à l'alinéa 1er, et de ses conséquences, à savoir que la subvention ne sera plus payée et que le solde sera réglé, au curateur par voie électronique et par lettre recommandée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-12-23/12, art. 5, 013; En vigueur : 20-01-2023)
TITRE IV.- Réclamation contre la décision de refus de [1 l'agence]1
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 212, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 108.Au plus tard trente jours calendaires de la notification de la décision, visée aux articles 20, 70 et 101, l'organisateur peut déposer une réclamation auprès de [1 l'agence]1 par lettre recommandée. La lettre recommandée doit comporter les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°[2 le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une réclamation est déposée ;]2
3°[2 ...]2 ;
4°la motivation de la réclamation ;
5°[2 ...]2 ;
6°[2 ...]2 la signature de l'organisateur.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 213, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2024-05-03/46, art. 9, 016; En vigueur : 25-07-2024)
Art. 109.[1 L'agence]1 envoie un accusé de réception électronique et statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires de la date de la réception de la réclamation.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 214, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 110.La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes. La réclamation :
1°a été transmise à [1 l'agence]1 à temps et par lettre recommandée, tel que visé à l'article 108 ;
2°comprend les données nécessaires, mentionnées à l'article 108.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 215, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 111.La réclamation est traité au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Art. 112.La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision.
TITRE IV/1.[1 Les conventions et l'agence en tant qu'organisme payeur ]1
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 28, 011; En vigueur : 05-02-2021)
Art. 112/1.[1 § 1. Avant que l'agence lance un appel général tel que visé à l'article 57, pour une subvention de programmation, l'agence demande aux administrations locales des villes pour lesquelles il existe un prélèvement tel que visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 3°, si ces administrations locales souhaitent, sur la base de leur planification pluriannuelle en matière d'accueil d'enfants, joindre l'appel général de l'agence pour attribuer à partir de l'administration locale la même subvention aux organisateurs sur leur territoire pour travailler sur la même prestation de service spécifique.
L'agence fournit aux administrations locales qui souhaitent joindre l'appel général le classement des demandes qui n'ont pas reçu de promesse de subvention de l'agence pour cause de budget insuffisant.
§ 2. Dans le cadre d'un appel général tel que visé à l'article 57, dans les métropoles d'Anvers, de Gand et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale l'agence donne la priorité à la demande d'un organisateur qui reçoit la même subvention de l'administration locale pour la même prestation de service spécifique que la subvention de programmation que l'agence peut répartir, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°la subvention de l'administration locale a été accordée dans le cadre mentionné au premier paragraphe, premier alinéa ;
2°la subvention de l'administration locale a été accordée pour de nouvelles places d'accueil d'enfants, suite à un appel général avec un cadre décisionnel de l'administration locale en dehors de l'appel général de l'agence. Dans ce cas, l'administration locale inclut dans le cadre décisionnel les critères utilisés par l'agence dans le dernier appel général et éventuellement ses propres critères objectifs et pertinents supplémentaires visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, qui ont été approuvés par l'agence préalablement à l'appel de l'administration locale.
§ 3. Dans les cas où, conformément aux paragraphes 1 et 2, l'administration locale accorde la même subvention à l'organisateur pour la même prestation de service spécifique que celle pour laquelle l'agence accorde la subvention, l'agence agit en tant qu'organisme payeur qui verse la subvention.
L'agence conclut une convention avec les administrations locales visées au premier alinéa. La convention contient des accords sur :
1°les obligations de l'agence en matière du prélèvement visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 3°, et de la priorité visée au paragraphe 2 ;
2°l'échange d'informations en vue de l'octroi de subventions par l'administration locale dans le cas visé au paragraphe 1 ;
3°l'échange d'informations en vue du rôle de l'agence en tant qu'organisme payeur ;
4°les modalités de paiement de la subvention par l'agence aux organisateurs et par l'administration locale à l'agence ;
5°les engagements de l'administration locale ;
6°le contrôle du respect des conditions de subvention et le maintien à l'égard des organisateurs que l'administration locale subventionne ;
7°les modalités de résiliation ou de modification de la convention ]1
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(1AGF 2021-01-29/12, art. 29, 011; En vigueur : 05-02-2021)
Art. 112/2.
<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 30, 011; En vigueur : 05-02-2021>
Art. 112/3.
<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 30, 011; En vigueur : 05-02-2021>
Art. 112/4.
<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 30, 011; En vigueur : 05-02-2021>
Art. 112/5.
<Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 30, 011; En vigueur : 05-02-2021>
Art. 112/6.[1[2 L'agence]2 cesse son intervention en tant qu'organisme payeur dans les cas suivants :
1°l'administration locale ne respecte pas les conditions de la convention ou des dispositions, visées à l'article 112/4 ;
2°l'administration locale arrête le subventionnement de l'organisateur. L'administration locale en informe [2 l'agence]2 sans délai ;
3°la convention est arrêtée par l'administration locale ou par [2 l'agence]2.]1
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(1Inséré par AGF 2017-09-08/20, art. 13, 006; En vigueur : 15-03-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 222, 012; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE IV/2.[1 Conséquences de la fusion volontaire de communes]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/11, art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018)
Art. 112/7.[1 Si des communes dont l'administration locale ou le CPAS est un organisateur d'accueil d'enfants, sont fusionnées sur la base du[2" décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ]2, [3 l'agence]3 automatiquement arrête les autorisations, les promesses de subvention et les octrois de subvention des communes fusionnées. [3 L'agence]3 octroie ensuite de nouveaux autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention ayant le même objet qu'avant la fusion, à la nouvelle commune ou au nouveau CPAS.
["3 L'agence"° additionne les places d'accueil d'enfants subventionnables d'accueil de groupe ou d'accueil familial des communes fusionnées qui, avant la fusion relevaient de groupes distincts de subvention d'accueil de groupe ou d'accueil familial et qui à cause de la fusion des communes relèvent du même groupe de subvention d'accueil de groupe ou d'accueil familial.
Les procédures applicables à une commune fusionnée ou à un CPAS fusionné sur la base de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015 peuvent être maintenues pour la nouvelle commune ou le nouveau CPAS.
["3 L'agence"° automatiquement transmet les nouveaux autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention à la nouvelle commune et au CPAS.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/11, art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018)
(2AGF 2018-12-21/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 223, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 112/8.[1 Si des communes sont fusionnées sur la base du [2 décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2, [3 l'agence]3 automatiquement ajuste les données des autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention de tous les organisateurs dans les communes fusionnées. [3 L'agence]3 octroie ensuite une nouvelle autorisation, une nouvelle promesse de subvention ou un nouvel octroi de subvention ayant le même objet qu'avant la fusion, si l'emplacement d'accueil d'enfants d'un organisateur relève d'un autre groupe de subvention après la fusion des communes.
["3 L'agence"° additionne les places d'accueil d'enfants subventionnables d'accueil de groupe d'un organisateur qui, avant la fusion de communes avait des emplacements d'accueil d'enfants d'accueil de groupe relevant de groupes distincts de subvention d'accueil de groupe et qui à cause de la fusion des communes relèvent du même groupe de subvention d'accueil de groupe.
["3 L'agence"° assure le transfert automatique de places d'accueil d'enfants d'accueil familial ou d'accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants vers le nouveau groupe de subvention d'accueil familial ou d'accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants dont l'emplacement d'accueil d'enfants d'accueil familial relève après la fusion de communes, si l'organisateur n'a plus aucun emplacement d'accueil d'enfants familial dans le groupe de subvention original d'accueil familial ou d'accueil de groupe par parents d'accueil coopérants à cause de la fusion des communes.
Si au moins un emplacement d'accueil d'enfants de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants d'un groupe de subvention accueil familial ou d'un groupe de subvention accueil de groupe par parents d'accueil coopérants relève d'un nouveau groupe de subvention de type accueil familial ou d'un nouveau groupe de subvention de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants à cause de la fusion de communes et que l'organisateur conserve au moins un emplacement d'accueil d'enfants de type d'accueil familial ou de type d'accueil de groupe par parents d'accueil coopérants dans le groupe de subvention original, [3 l'agence]3 demande à l'organisateur combien de places d'accueil d'enfants subventionnables de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants il souhaite transférer du groupe de subvention de type accueil d'enfants familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants dont l'emplacement d'accueil d'enfants relevait, vers le nouveau groupe de subvention de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants.
La fusion de communes ne déroge pas aux procédures pour les organisateurs sur la base de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015 si, à la suite de la fusion de communes, ces derniers reçoivent une nouvelle autorisation ou promesse de subvention ou un nouvel octroi de subventions.
["3 L'agence"° transmet les autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention, qu'ils soient nouveaux ou aient été ajustés, aux organisateurs.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/11, art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018)
(2AGF 2018-12-21/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-03-12/10, art. 224, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 112/9.[1 Pour les places d'accueil d'enfants subventionnables, pour lesquelles une réserve, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 2° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 est en cours au moment de la fusion des communes, le délai de la réserve, telle que visée à l'article 4, 2° de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, reprend cours après la fusion.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/11, art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018)
Art. 112/10.[1 Si la fusion de communes ne prend pas effet au 1 janvier d'une année calendaire, il est tenu compte pour le calcul, en faveur de la nouvelle commune, de la subvention, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, des données des communes fusionnées au 1er janvier de l'année calendaire de la fusion. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/11, art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018)
TITRE V.- Dispositions finales
Chapitre 1er.- Dispositions transitoires
Section 1ère.- Transposition des procédures en cours
Art. 113.Les procédures d'obtention d'une attestation de surveillance étant déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en une procédure d'octroi d'une subvention.
Dans le cas, visé à l'alinéa premier, l'agence " Zorginspectie " rend visite, sur demande de [1 l'agence]1, à l'emplacement d'accueil d'enfants afin de vérifier si l'organisateur remplit les conditions, visées à l'article 3 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013. Ensuite, l'agence " Zorginspectie " en établit un rapport, comprenant un avis.
Sur la base de l'avis, visée à l'alinéa deux, et sur la base des autres conditions de départ, [1 l'agence]1 prend un avis. Lorsqu'une autorisation est accordée, celle-ci sera accordée à partir du 1er avril 2014.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 225, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 114.Les demandes d'obtention de l'aide financière de base ou de l'aide financière pour l'accueil flexible, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, introduites avant le 15 mars 2014 auprès de [1 l'agence]1 et dont aucune décision n'a été prise par [1 l'agence]1 à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, seront traitées et évaluées après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.
Lorsque l'aide financière est octroyée, celle-ci est octroyée rétroactivement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier.
Les demandes d'obtention de l'aide financière de base ou de l'aide financière pour l'accueil flexible, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, qui sont introduites après le 15 mars 2014, seront traitées conformément aux dispositions du présent arrêté, dès que le Ministre a mis à disposition un budget.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 226, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 115.Les procédures d'obtention d'une subvention suivant une approbation de principe relatif à l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou suivant un accord de principe pour une autorisation déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement converties en une procédure d'octroi d'une subvention suivant une promesse de subvention, telle que visée aux articles 95 à [2 104]2 inclus.
Lorsque [1 l'agence]1 a besoin d'informations supplémentaires pour le traitement de la demande, l'organisateur en est averti et les délais en cours pour un délai maximum de trente jours calendaires sont suspendus à partir de cette notification.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 227, 012; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2024-05-03/46, art. 10, 016; En vigueur : 25-07-2024)
Art. 116.Les procédures d'obtention d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en une procédure d'octroi d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants, telle que visée aux articles 92 à 106 inclus.
Lorsque [1 l'agence]1 a besoin d'informations supplémentaires pour le traitement de la demande, l'organisateur en est averti et les délais en cours pour un délai maximum de trente jours calendaires sont suspendus à partir de cette notification.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 227, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 117.Les procédures d'obtention d'un agrément ou d'une autorisation déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont automatiquement transposées en, d'une part, une procédure d'obtention d'une autorisation, telle que visée aux articles 14 à [1 24]1 inclus et, d'autre part, en une procédure d'octroi d'une subvention après une promesse de subvention telle que visée aux articles 95 à [1 104]1 inclus.
Pour la procédure d'octroi d'une autorisation, le régime transitoire, visé à l'article 113, s'applique.
Pour la procédure d'octroi d'une autorisation suivant la promesse de subvention, le régime transitoire, visé à l'article 115, s'applique.
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(1AGF 2024-05-03/46, art. 11, 016; En vigueur : 25-07-2024)
Section 2.- Transposition d'une approbation de principe existante pour l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou d'un accord de principe pour les places agréées
Art. 118.Pour les organisateurs qui ont, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, une approbation de principe pour l'accueil d'enfants sur la base des revenus ou une approbation de principe de [1 l'agence]1 pour les places agréées, cette approbation ou cet accord est transposé automatiquement en une promesse de subvention de [1 l'agence]1. La promesse de subvention a trait au même nombre de places d'accueil d'enfants éligible à l'octroi d'une subvention dans le même groupe de subventions. La durée de validité initiale de l'approbation de principe ou de l'accord ce principe continue et ne prend pas cours à nouveau lors de la transposition.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 228, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Section 3.- Organisateurs existants
Art. 119.Pour les organisateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, recevaient déjà une subvention de [1 l'agence]1, le délai de dix ans, visé à l'article 82, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 229, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 120.Les agréments ou attestations de surveillance d'un organisateur pour le même emplacement d'accueil d'enfants seront réunis pour cet organisateur en une seule autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, à l'exception des emplacements d'accueil d'enfants, où il y avait, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, tant des places d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil des enfants sur la base des revenus que des places d'accueil d'enfants sans cette subvention.
Art. 121.L'organisateur qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, reçoit une subvention comme Centre pour l'accueil inclusif des enfants ou une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, ne doit introduire aucune demande séparée pour l'accueil individuel inclusif des enfants pour les enfants ayant des besoins spécifiques en soins qui sont déjà accueillis à l'emplacement d'accueil d'enfants avant le 1er avril 2014.
Art. 122.L'organisateur disposant, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, d'un agrément comme garderie ou comme service pour parents d'accueil et dont les places d'accueil d'enfants subventionnables ont diminué avant le 1er avril 2014, vu qu'une occupation trop basse a été obtenue, reçoit de [1 l'agence]1, après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2014, une promesse de subvention pour un an pour le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables qui a diminué et pour lequel l'organisateur a une réserve valable.
Par dérogation à l'alinéa premier, la promesse de subvention n'est valable que trois mois lorsque la réserve existante est valable au 1er avril 2014 inclus.
La promesse de subvention, visée aux premier et deuxième alinéas n'est pas renouvelable.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 229, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 122/1.[1 Jusqu'au 31 mars 2026, aux fins de l'octroi de la subvention de base pour les places d'accueil d'enfants autorisées avant le 1 avril 2021, pour lesquelles l'organisateur applique un prix libre, aucune promesse de subvention n'est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 61, deuxième alinéa, mais la promesse de subvention est accordée à la suite d'un appel général comme prévu à l'article 58. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-29/12, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Section 4.- Nouvelles demandes
Art. 123.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2014, une période transitoire de deux ans s'applique pour l'organisateur ayant au moins douze autorisations pour répondre à la condition, visée à l'article 10, 1°, relative à la déclaration sur l'honneur relative à l'attestation de capacité.
Section 5.- Objections ou recours en cours
Art. 124.Les réclamations ou recours introduits avant le 1er avril 2014 auprès de [1 l'agence]1, sont traitées en application des règles applicables lors de l'introduction.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 229, 012; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 125.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Art. 126.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.