Texte 2014035687

25 AVRIL 2014. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2014 et mise à jour au 01-12-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-6-2014
Numéro
2014035687
Page
48553
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/C8
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
1994035964
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Règime de pension Communauté flamande

Art. 2.Sauf les dérogations fixées dans le présent décret, le règime de pension, tel qu'il est en vigueur pour les fonctionnaires statutaires de la Communauté flamande [1 ...]1, s'applique aux membres statutaires et leurs ayants droit de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie ", à appeler VRT ci-après.

["1 Dans le pr\233sent d\233cret on entend \233galement par la VRT tous les pr\233d\233cesseurs en droit de cette organisation."°

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 3.- Dérogations générales

Section 1ère.- Pension d'office

Art. 3.Chaque membre statutaire du personnel est pensionné d'office le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'\226ge de 65 ans est replac\233 par : 1\176 l'\226ge de 66 ans si la mise \224 retraite commence entre le 1er f\233vrier 2025 et le 31 janvier 2030 ; 2\176 l'\226ge de 67 ans si la mise \224 retraite commence \224 partir du 1er f\233vrier 2030."°

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Par dérogation à la mise à la retraite d'office, la VRT peut, en accord mutuel, maintenir un membre statutaire du personnel en service après la fin du mois auquel il atteint l'âge de pension d'office pendant une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'au maximum un an.

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(1DCFL 2016-10-14/04, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Inaptitude physique

Art. 4.L'inaptitude qui ouvre des droits à une pension définitive ou à une pension anticipée temporaire, ne peut être constatée que par [1 l'organisme de contrôle médical, désigné par le conseil d'administration de la VRT]1.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 3.- Prestations temporaires ou contractuelles

Art. 5.[1 Toutes les prestations fournies avant le 1er janvier 1998 sous contrat de travail de la VRT dans des fonctions contractuelles ou temporaires, qu'une nomination statutaire soit possible ou non en vertu du statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de celle-ci, à condition que les prestations soient suivies d'une nomination statutaire.]1

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les prestations contractuelles fournies en qualit\233 de membre du personnel de la VRT tel que vis\233 \224 l'article 27, alin\233a 1er, qui, lors de la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel, n'a pas renonc\233 \224 sa situation statutaire et financi\232re qu'il avait d\232s le d\233but de cet emploi contractuel, sont prises en compte pour l'ouverture du droit \224 la pension et pour le calcul de celle-ci, m\234me si elles sont fournies apr\232s le 31 d\233cembre 1997 et n'ont pas \233t\233 suivies d'une nomination statutaire. Les prestations contractuelles fournies en qualit\233 de membre du personnel de la VRT, tel que vis\233 \224 l'article 27, alin\233as 2 ou 3, \224 compter de la date \224 laquelle l'int\233ress\233, lors de ou apr\232s la conversion de son emploi statutaire en un emploi contractuel, a obtenu le licenciement en tant que membre du personnel statutaire et a ainsi enti\232rement renonc\233 \224 sa situation statutaire et financi\232re qu'il avait d\232s le d\233but de cet emploi contractuel, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit \224 la pension ni pour le calcul de celle-ci, m\234me si elles sont suivies d'une nomination statutaire. Ces prestations contractuelles ne sont prises en compte pour le calcul du revenu global de pension garanti, vis\233 \224 l'article 27, alin\233a 2, que si elles sont fournies avant la date de d\233but de la pension. Le troisi\232me paragraphe, en ce qui concerne l'ouverture du droit \224 la pension anticip\233e, ne porte pas atteinte \224 l'application de l'article 46, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions."°

L'administrateur délégué peut, pour les fonctions qui par leur nature ne consistent que de prestations diminuées ou qui sont rémunérées forfaitairement, fixer le nombre d'heures de service à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être prises en considération pour l'application du présent décret.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 4.- Tantième

Art. 6.Pour les membres du personnel qui sont entrés en service [1 auprès de la VRT]1 avant le 1er janvier 1995, la pension de retraite est liquidée au prorata de 1/55e pour chaque année de service, effectuée en tant que membre du personnel de la VRT. Cela vaut également pour les services militaires pour la durée de la présence réelle dans le corps et pour les services, prouvés auprès de la protection civile ou employés à des tâches d'utilité publique avec application des lois portant le statut des objecteurs de conscience.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 5.- Coefficients d'augmentation

Art. 7.§ 1er. Afin de déterminer si le nombre minimum requis d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, visé à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa trois, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est atteint, la durée de services, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, est multipliée par le coefficient, visé au paragraphe 2 du présent article, qui correspond au tantième lié à ces services, à la date de début de la pension et au nombre minimum requis d'années de service.

Les services, visés à l'alinéa premier, sont des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension réellement effectués auprès de la VRT, les congés avec maintien de rémunération auprès de la VRT et les congés, visés au chapitre 4, section 3, qui sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième plus avantageux ne reste pas conservé pendant les situations précitées, le coefficient, visé au paragraphe 2, est appliqué à cette période sur la base du tantième qui aurait été lié à cette période si le concerné aurait continué à effectuer des services réels dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

§ 2. Le coefficient ou les coefficient, visé(s- au paragraphe 1er, sont calculées comme suit :

Année pendant laquelle la pension commenceTantième 1/55
Nombre minimum d'années de service requises
38 années39 années40 années41 années[1 42 années ou plus]1
20131,0910-1,0908--
20141,09101,09091,0908--
2015-1,09091,09081,0910-
2016--1,09081,09101,0909
2017--1,06441,06491,0654
2018--1,03901,04011,0500
2019--1,03901,04011,0500
2020--1,03901,04011,0500
2021--1,03901,04011,0500
A partir de 2022-1,03901,04011,0500
(1)<DCFL 2016-10-14/04, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2017>

Section 6.- Bonifications

Art. 8.[1 § 1er. Lors de la liquidation de la pension la bonification pour diplômes, visée au chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est appliquée, avec les dérogations suivantes :

les diplômes, visés à l'article 33 de la loi précitée du 9 juillet 1969, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, même si la possession de ces diplômes n'a pas constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure ;

pour la détermination tant du droit à la pension que de son montant, la durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension ;

la préparation d'un mémoire de doctorat ou d'une thèse finale qui a mené à la délivrance d'un diplôme légal reconnu donne lieu à l'octroi d'une bonification de temps de deux ans maximum qui entre en compte pour l'application de la limitation, visée à l'article 34bis de la loi précitée du 9 juillet 1969 ;

l'âge de 19 ans, visé à l'article 35, § 2, de la loi précitée, est remplacé par 18 ans.

§ 2. Lorsqu'aucune bonification de temps ne peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, il est tenu compte, uniquement pour le calcul du montant de la pension, de la durée des années d'étude effectuées dans l'enseignement de jour, du soir ou du week-end de plein exercice qui tombent après le 1er janvier de l'année pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 20 ans, avec une durée maximale de quatre ans.

Les stages professionnels prescrits par la nature des études et qui suivent immédiatement ces dernières sont assimilées à des études pour l'application du présent paragraphe.

Les études effectuées au cours d'une année scolaire ou académique résultent en la prise en considération, pour le calcul de la pension et pour l'application de l'alinéa 4, de la période entre le 1er septembre de l'année même et le 31 août de l'année suivante.

Si l'intéressé, au cours d'une partie ou de la totalité de ses études, a fourni des prestations de services entrant en ligne de compte pour le calcul de sa pension en tant que personnel de la VRT ou d'une autre pension dans l'un des régimes du secteur public ou dans l'un des régimes belge ou étranger en matière de sécurité sociale ou s'il a validé, à l'égard de l'un de ces systèmes, la durée de ses études par des versements personnels, la durée de ces services ou de ces périodes validées qui coïncident avec les périodes d'études, est déduite des études entrant en ligne de compte pour la bonification.

La durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension.

§ 3. Lorsqu'une bonification de diplôme peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, elle peut être remplacée, à la demande de l'intéressé, par la bonification d'étude, visée au paragraphe 2. Ce choix de l'intéressé est définitif.]1

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 9.Les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans à la date du 11 mai 1997 et prennent leur pension au moment auquel ils répondent pour la première fois aux conditions pour être pensionnés, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [1 et la fin du mois dans lequel]1 ils atteignent l'âge de 65 ans, toutefois avec un maximum de soixante mois. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 7.- Salaire de référence

Art. 10.Les pensions sont calculées sur la base de la rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 des deux dernières années de la carrière VRT du membre du personnel pour ceux qui est plus âgés que 50 ans au 1er janvier 2012 ou de la carrière complète si cette dernière a duré moins que deux ans. Pour ceux qui étaient plus jeunes que 50 ans au 1er janvier 2012, cette période de référence devient 4 ans.

Le traitement moyen qui est pris en considération pour le calcul de la pension, comprend les éléments suivants :

le traitement principal ;

l'allocation de foyer et de résidence ;

l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ;

la prime " maniement responsable " ;

l'indemnité de direction ;

l'allocation extraordinaire et l'allocation de compensation pour les membres du personnel qui sont entrés en service au plus tard le 30 juin 1967.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 11.Pour les membres du personnel, visés à l'article 9, la rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [1 et la fin du mois dans lequel]1 ils atteignent l'âge de 60 ans. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 8.- Indemnité funéraire

Art. 12.§ 1er. La Communauté flamande garantit le paiement d'une indemnité pour les frais de funérailles, qui est due quand le défunt était titulaire d'une pension de retraite ou de survie.

["1 L'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er est \233gale au montant brut du dernier montant mensuel de la pension vers\233 avant le d\233c\232s. Par d\233rogation \224 l'article 6, \167 1er, alin\233a 2, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arr\234t\233s royaux n\176 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les r\233gimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'arm\233e et de la gendarmerie et instituant une indemnit\233 de fun\233railles en faveur des ayants droit des pensionn\233s de l'Etat, le montant de cette indemnit\233 n'est pas limit\233 \224 75 % du montant maximum de l'indemnit\233 pour frais fun\233raires, qui peut \234tre accord\233e en cas de d\233c\232s d'un membre du personnel en activit\233."°

§ 2. Si le défunt était titulaire d'une pension de survie et d'une pension de retraite, seule l'indemnité la plus haute est payée.

Si pour la fixation de l'indemnité pour frais de funérailles allouée en vertu du présent décret, il a été tenu compte des services qui mènent à l'allocation d'une indemnité pour frais de funérailles à charge d'un des régimes de pension du secteur privé ou public, le montant garanti par la Communauté flamande est diminué de l'indemnité allouée par ces régimes de pension.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 9.- Pécule de vacances

Art. 13.[1 § 1er. Un pécule de vacances est alloué au titulaire d'une pension de retraite ou de survie, composé d'une partie fixe et d'une partie variable.

§ 2. Pour l'année 2016 la partie fixe est calculée sur base d'une somme de 1158,8075 EUR, multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2015 et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2016. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Pour l'année 2017 et les années suivantes la partie fixe est calculée sur base d'un montant obtenu en multipliant chaque fois le montant de l'année précédente par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année précédente et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année en question. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Le montant fixé conformément aux alinéas 1er ou 2 de la partie fixe est multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant annuel de la pension à sa date de début et dont le dénominateur est égal au traitement maximum, sur une base annuelle, de l'échelle de traitement liée au dernier grade qui est pris en compte pour le calcul de la pension à sa date de début.

§ 3. La composante variable est égale à 1,1 % du montant brut de la pension qui détermine le montant de la pension pour le mois d'avril de l'année pour laquelle le pécule de vacances est dû, même si le paiement de la pension pour ce mois est suspendu ou réduit.

§ 4. Le total de la partie fixe et de la partie variable, calculées respectivement conformément aux paragraphes 2 et 3, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois, compris dans l'année civile précédant l'année civile du versement du pécule de vacances, pour laquelle la pension a été effectivement versée en tout ou en partie et dont le dénominateur est égal au nombre de douze.

§ 5. Le montant du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 4, est réduit des montants du pécule de vacances et de la prime additionnelle accordés à l'intéressé en application du régime des pensions pour le secteur public ou des employés et, si le retraité est marié, du montant de la prime additionnelle au pécule de vacances dont jouit éventuellement son conjoint dans le régime de pension du secteur des employés.

§ 6. Le paiement du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, ne saurait avoir pour conséquence que le montant total des avantages de pension, fixés à l'article 27/3, et de ce pécule de vacances dépasse le montant maximum fixé aux articles 27/3 et 27/4.

L'éventuelle réduction sera appliquée au pécule de vacances.

Le pécule de vacances est payé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année au titre de laquelle il est dû.

Si le pécule de vacances ne peut être versé à l'ayant droit en raison de son décès, il sera versé au conjoint survivant ou aux orphelins pour lesquels ce décès fait naître des droits à une pension de survie.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut modifier le montant mentionné au paragraphe 2, alinéa 1er, la manière dont ce montant est indexé et le pourcentage mentionné au paragraphe 3.]1

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 4.- Dérogations spéciales

Section 1ère.- Première catégorie de dérogations

Art. 14.Les dispositions de cette section s'appliquent aux membres du personnel qui au 12 février 1996 exerçaient une fonction du rang 13, sauf si ce rang était obtenu par promotion en carrière plane, jusqu'au rang 15 inclus et/ou qui exerçaient une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus, et aux membres du personnel qui exerçaient la fonction d'administrateur général ou de directeur général.

Art. 15.Les membres du personnel, visés à l'article 14, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 16.Les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 14, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [1 et la fin du mois dans lequel]1 ils atteignent l'âge de 65 ans

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 17.Pour les membres du personnel, visés à l'article 14, la rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération.

Si pendant la période, visée à l'article 10, qui est prise en considération pour le calcul de rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 les membres du personnel pensionnés d'office ont effectué des services sous contrat de travail aux conditions, visées à l'article 27, la rémunération brute totale, à l'indice-pivot 138,01, est prise en considération pour le calcul de ce traitement moyen dont le membre du personnel concerné aurait bénéficié s'il serait resté en service actif dans le grade qu'il exerçait ou lequel il était désigné en intérim avant la conversion d'emploi statutaire en un emploi contractuel.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 2.- Deuxième catégorie de dérogations

Art. 18.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux membres du personnel statutaires de la VRT qui sont fonctionnellement liés à l'orchestre philharmonique de la VRT et au choeur de la VRT et sur lesquels repose l'obligation d'office d'assistance, visée à l'article 2, § 3, du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT.

Art. 19.Les membres du personnel, visés à l'article 18, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 20.Les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 18, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui se sont écoulés entre le moment auquel ils sont pensionnés [1 et la fin du mois dans lequel]1 ils atteignent l'âge de 65 ans.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 21.Pour les membres du personnel, visés à l'article 18, la rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 3.- Troisième catégorie de dérogations

Art. 22.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux membres du personnel qui bénéficiaient d'un congé précédant la mise à la retraite, conformément à l'article 4, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, ou qui bénéficiaient des mesures de sortie particulières lesquelles ont été décidées par le Consil d'Administration de la VRT le 28 juin 2010.

Art. 23.Les membres du personnel, visés à l'article 22, qui ont bénéficié du régime de congé précédant la mise à la retraite, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Les membres du personnel,visés à l'article 22, qui ont bénéficié des mesures de sortie particulières lesquelles ont été décidées par le Consil d'Administration de la VRT le 28 juin 2010, sont pensionnés à la date qui a été reprise dans la convention qui règle les mesures de sortie, et au plus tôt, le premier jour du moins qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 24.§ 1er. Les membres du personnel pensionnés d'office en application de l'article 23, alinéa premier, pour lesquels la durée du congé précédant la mise à la retraite s'élève à moins de 60 mois, obtiennent une bonification de temps égale à 60 mois, diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel leur congé précédant la mise à la retraite a commencé et le moment auquel ils sont pensionnés. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

L'application de l'alinéa premier est limitée aux membres du personnel qui au 11 mai 1997 ont, soit déjà atteint l'âge de cinquante ans, à condition que ces membres du personnel ont accédé au régime de congé précédant la mise à la retraite au plus tard cinq ans après le 11 mai 1997, conformément aux dispositions du statut du personnel, soit ont 30 ans de service ou plus.

§ 2. Pour les membres du personnel pensionnés en application de l'article 23, alinéa deux, la durée d'absence suite à une interruption de carrière ou à une dispense de service, [1 prise dans le cadre des mesures spéciales de départ décidées par le conseil d'administration de la VRT du 28 juin 2010,]1 est assimilée à un service actif, tant pour le calcul du droit, que pour le calcul de la pension. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 25.§ 1er. Pour les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 23, alinéa premier, la rémunération brute totale moyenne [1 ...]1 dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération, diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel leur congé précédant la mise à la retraite a commencé et le moment auquel ils ont été mis à la retraite. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

L'application de l'alinéa premier est limitée aux membres du personnel qui au 11 mai 1997 ont, soit déjà atteint l'âge de cinquante ans, à condition que ces membres du personnel ont accédé au régime de congé précédant la mise à la retraite au plus tard cinq ans après le 11 mai 1997, conformément aux dispositions du statut du personnel, soit ont 30 ans de service ou plus.

§ 2. Pour les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 23, alinéa deux, la rémunération brute totale moyenne, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en activité de service statutaire à plein temps jusqu'à la date de leur mise à la retraite, est prise en considération en vue du calcul de la pension, pour le temps qui s'écoule entre l'accès à la mesure de sortie et la mise à la retraite effective. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Section 4.- Quatrième catégorie de dérogations

Sous-section 1ère.[1 - Garanties]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 26.Les dispositions de la présente [1 sous-section]1 s'appliquent aux membres du personnel du cadre moyen de la VRT, y compris le fonctionnaire général, les directeurs généraux et les titulaires de la fonction d'administrateur délégué et des autres fonctions du comité de direction, dont l'emploi statutaire éventuel, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, est converti, en vue de l'exercice des fonctions précitées, en un emploi sous contrat de travail.

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27.Les membres du personnel de la VRT, y compris les membres du personnel, visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, dont l'emploi statutaire, conformément aux articles 14, § 4, et 27, § 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, est converti en un emploi contractuel [1 et qui ne renoncent pas à la situation statutaire et financière qu'ils avaient dès le début de leur emploi contractuel]1, maintiennent pour eux-mêmes et leurs ayants droit la garantie de paiement de la pension de retraite et de survie, conformément aux dispositions du présent décret.

["1 Aux membres du personnel, vis\233s \224 l'article 1er, dont l'emploi statutaire et converti en un emploi contractuel et qui, vu l'article 14, \167 4, du d\233cret du 27 mars 2009 relatif \224 la radiodiffusion et \224 la t\233l\233vision ou en application de l'article 27, \167 3, alin\233a 3, du d\233cret pr\233cit\233, ont exprim\233 le souhait de d\233missionner en tant que membre du personnel statutaire afin de renoncer \224 la situation statutaire et financi\232re qu'ils avaient d\232s le d\233but de leur emploi contractuel et auxquels cette d\233mission est effectivement accord\233e, ainsi qu'\224 leurs ayants droit, un revenu global de pension est garanti comme s'ils seraient rest\233s en relation statutaire, calcul\233 conform\233ment aux dispositions du pr\233sent d\233cret, en application des articles 16, 17, 20, 21 et 28 du pr\233sent d\233cret."°

["1 Si les membres de la VRT, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, renoncent au fil du temps \224 la situation statutaire et financi\232re qu'ils avaient d\232s le d\233but de leur emploi contractuel suite \224 une d\233mission compl\232te du statut et de la relation de travail statutaire, en notifiant par \233crit leur d\233mission en tant que membre du personnel statutaire et apr\232s acceptation de cette d\233mission par la VRT, la garantie au paiement d'une pension de retraite et de survie, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent d\233cret, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, \233choit pour eux-m\234mes et leurs ayants droit \224 partir du moment auquel la d\233mission prend effet, et leur situation en mati\232re de droit \224 la pension, ainsi que celle de leurs ayants droit, en ce qui concerne le temps de service contractuel situ\233 \224 partir de cette date, est r\233gl\233e telle qu'elle l'est pour les membres du personnel, vis\233s \224 l'alin\233a deux, pour autant qu'ils se retrouvent dans une situation comparable en ce qui concerne ce temps de service."°

["1 ..."°

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27/1.[1 La garantie, visée à l'article 27, alinéa 2, est octroyée sous la forme d'un supplément qui est ajouté à la pension et en fait partie intégrante.

Pour le calcul de ce supplément de revenu global de pension garanti, il est tenu compte, à tout moment, de tous les avantages de pension, figurant à l'article 27/3, alinéa 2, auquel l'intéressé peut prétendre, indépendamment du paiement de ces avantages.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27/2.[1 Si les membres du personnel, visés à l'article 26, ont fourni au cours de la période visée à l'article 10, alinéa 1er, qui est prise en compte pour le calcul de la moyenne de la rémunération globale brute, des prestations de service avec un contrat de travail aux conditions visées à l'article 27, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne de la rémunération globale brute dont le membre du personnel concerné aurait bénéficié s'il était resté en activité statutaire dans le grade qu'il occupait ou dans lequel il avait été engagé comme intérimaire avant la conversion de l'emploi statutaire en un emploi contractuel.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 2.[1 - Limitations]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27/3.[1 Le montant total de pension des membres du personnel ne doit pas excéder 46 882,74 EUR par an à l'indice-pivot de 138,01. Ce montant suit l'évolution du montant maximal mentionné à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, et est indexé de la même manière que ledit montant maximal.

Aux fins de l'application du plafond mentionné à l'alinéa 1er, toutes les pensions, compléments à la pension, rentes, allocations, pensions complémentaires, avantages et prestations de pension complémentaires accordés en vertu d'un contrat de travail, ainsi que tous les autres avantages et indemnités assimilés à la pension ou à la pension complémentaire sont additionnés dans la mesure où ils concernent la carrière au sein de la VRT. Le montant total des pensions complémentaires et des avantages et prestations complémentaires qui ont pour but de compléter une pension légale, est pris en compte dans ce calcul, dans la mesure où ils ne résultent pas du revenu des cotisations extralégales personnelles à ce type d'avantages et pensions complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa 2, il est tenu compte à tout moment des avantages de pension, visés dans ledit alinéa, auquel l'intéressé peut prétendre, indépendamment de leur paiement.

Si les avantages, visés à l'alinéa 2, sont versés ou fixés totalement ou partiellement sous la forme d'un capital, il est tenu compte aux fins de l'application du plafond, visé dans ledit alinéa, et aux fins du calcul du complément au revenu de pension global garanti, d'un intérêt fictif correspondant à ce capital. Les coefficients appliqués à la conversion du capital dans un intérêt fictif sont ceux utilisés pour les pensions du secteur public, conformément aux règles définies en application de l'article 46 quater de la loi du 5 août 1978 portant des réformes économiques et budgétaires.

L'éventuelle réduction est appliquée en priorité à la partie de la pension directement à charge de la puissance publique, à la partie de la pension à charge de l'employeur ou de son institution de retraite, et ensuite à la partie de la pension à charge du régime de pension des employés ou des indépendants.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27/4.[1 Le montant maximum, visé à l'article 27/3, vaut également pour les pensions de survie des ayants droit des membres du personnel visés à la présente section. Le montant maximum vaut non seulement pour leurs pensions de survie, mais également pour les cumuls de pensions de survie avec une rémunération, un avantage ou une autre allocation à charge de la VRT ou d'une autre institution ou entité dont les pensions sont soumises à un plafond fixé par une loi, un décret, un règlement ou d'une autre manière, qu'ils soient appliqués sur la base du même ou d'un autre mode de calcul.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-25/18, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 28.[1 Les restrictions figurant dans les articles 27/3 et 27/4, ne sont pas applicables aux pensions de retraite et de survie qui ont pris effet avant le 1er janvier 2013.]1

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(1DCFL 2016-03-25/18, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 5.- Financement

Art. 29.La Communauté flamande garantit à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret aux membres du personnel statutaires de la VRT, le paiement d'une pension de retraite, et aux ayants droit des membres du personnel, le paiement d'une pension de survie, conforme aux modalités, fixées dans ou en vertu du présent décret.

Le financement des dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret :

est à charge de la VRT, qui prend les mesures nécessaires à cet effet, jusqu'à ce que la Communauté flamande en assume le financement ;

est à charge de la Communauté flamande, qui prend les mesures nécessaires à cet effet, [1 et ceci [2 ...]2 à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 décembre 2015.]1 Afin d'asurer le paiement des pensions, la Communauté flamande reprendra les obligations qui sont comprises dans la convention de prestation de service entre, d'une part, la VRT, l'Organisme de Financement des Pensions des Statutaires, et, d'autre part, le Service des Pensions du Secteur public, SdPSP ;

en vue de ce financement, les actifs de l'Organisme de Financement des Pensions des Statutaires sont transférés à la Communauté flamande au même jour que celui visé au point 2°.

La contribution de financement par la VRT, comprend, à partir du 1er janvier 2012, deux composantes :

la cotisation de l'employé de 7,5 % à percevoir par la VRT pour les parties de la rémunération du personnel statutaire qui sont pris en considération pour le calcul de la pension statutaire et pour la partie pécule de vacances service public ;

une cotisation forfaitaire annuelle de l'employé. En 2012, ce montant forfaitaire est fixé à 8,1 millions d'euros. Ce montant est annuellement indexé à partir de 2013 sur la base de l'indice des prix tel que fixéé à l'article 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

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(1DCFL 2014-12-19/A3, art. 24, 002; En vigueur : 01-08-2014)

(2DCFL 2015-07-03/03, art. 57, 003; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 30.Une cotisation de 0,5 % est retenue sur le montant brute des pensions de retraite et de survie payées en application du présent décret afin de couvrir les dépenses des frais funéraires.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 31.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 32.Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 et par les décrets des 29 avril 1997, 13 avril 1999, 27 juin 2003, 23 décembre 2005 en 16 mars 2012, est abrogé.

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