Texte 2014035658

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et relatif à la réorientation de maisons de repos et de soins qui ont été établies à la suite de la reconversion d'hôpitaux en centres de services de soins et de logement qui disposent d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-8-2014
Numéro
2014035658
Page
56889
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/14
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2014
Texte modifié
2009L36117
belgiquelex

Article 1er.L'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010, 21 décembre 2012, 22 mars 2013, 24 mai 2013 et 20 décembre 2013, est complété par un article 52, rédigé comme suit :

" Art. 52. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, une demande recevable d'obtention d'une autorisation préalable peut être introduite pour réorienter les lits dans une maison de repos et de soins qui ont été établis à la suite d'une procédure de reconversion d'hôpitaux en unités de logement dans un centre de services de soins et de logement qui dispose d'un agrément particulier comme maison de repos et de soins.

La demande d'obtention de l'autorisation préalable, visée à l'alinéa premier, est censée s'inscrire dans la programmation lorsqu'elle est introduite dans un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. "

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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