Texte 2014035657

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour [, d'un centre des soins de jour [...] ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour [...] ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire] <AGF 2023-01-20/11, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2023><AGF 2018-11-30/16, art. 605, 002; En vigueur : 01-01-2019> <AGF 2019-03-29/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2014 et mise à jour au 17-03-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-8-2014
Numéro
2014035657
Page
61108
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/24
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 implantation : un ou plusieurs bâtiments situés au même emplacement et exploités comme centre de soins résidentiels ou comme centre de soins de jour ; ]1

l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

["1 3\176 centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que vis\233 \224 l'annexe IX de l'arr\234t\233 du 24 juillet 2009 ou un centre de soins de jour pour les soins palliatifs, tel que vis\233 \224 l'annexe XV de l'arr\234t\233 pr\233cit\233."°

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(1AGF 2019-03-29/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Chapitre 2.- Agrément de plusieurs implantations comme centre de services de soins et de logement et comme centre de court séjour

Art. 2.Au maximum trois implantations exploitées comme centre de services de soins et de logement et se situant dans différents lieux peuvent être agréées comme un seul centre de services de soins et de logement s'il est répondu aux conditions suivantes :

toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;

toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes dans une même province ;

toute implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé par application de l'article 48 ou 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;

toute implantation répond aux conditions prescrites à l'article 3, premier alinéa, 2°, c), aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 24 juillet 2009 et à l'annexe XII de l'arrêté précité, à l'exception de l'article 38, premier alinéa, 1° et 3°, et de l'article 39 de l'annexe précitée ;

[1 ...]1

un directeur est responsable de la direction journalière du centre de services de soins et de logement. Par implantation, un membre du personnel intervient comme interlocuteur pour la direction journalière de l'implantation ;

le centre de services de soins et de logement dispose de personnel d'entretien et de personnel de cuisine au prorata d'une fonction à temps plein pour quinze résidents ;

le centre de services de soins et de logement doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité.

Le directeur, visé au premier alinéa, 6°, est en possession d'un brevet, d'un diplôme ou d'un titre similaire d'enseignement suivi utile à l'exercice de la fonction ou de la preuve de trois ans d'expérience dans une fonction similaire.

Les tâches incombant tant au personnel de cuisine qu'au personnel d'entretien, mentionnés au premier alinéa, 7°, peuvent être entièrement ou partiellement sous-traitées à des tiers. Dans ce cas, le contrat avec le tiers doit contenir un nombre d'heures de travail égal au nombre réduit d'heures de personnel dans le centre. Le contrat prévoit également une répartition suffisante sur la journée, tant en semaine que pendant le weekend.

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(1AGF 2019-04-05/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 3.Si, dans au minimum deux des implantations qui sont agréées, par application de l'article 2 du présent arrêté, comme un seul centre de services de soins et de logement, se trouvent également des implantations exploitées comme centre de court séjour, les implantations exploitées comme centre de court séjour sont agréées de droit comme un seul centre de court séjour si ces implantations disposent d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordé par application de l'article 48 ou 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'octroi de l'agrément comme un seul centre de services de soins et de logement, visé à l'article 2 du présent arrêté, les dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent par analogie.

La demande d'agrément comme un seul centre de services de soins et de logement mentionne également les implantations qui feront partie du centre de services de soins et de logement à agréer, et contient pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1° à 7° de l'arrêté précité. Sans préjudice de l'application de l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, la décision d'agrément du centre de services de soins et de logement mentionne les différentes implantations pour lesquelles vaut l'agrément ainsi que la capacité agréée par implantation.

Si l'article 3 du présent arrêté s'applique, la décision d'agrément du centre de services de soins et de logement, visée au deuxième alinéa du présent article, comprend également la décision d'agrément du centre de court séjour dont les implantations se trouvent dans le centre de services de soins et de logement, ainsi que la capacité par implantation de ce centre de court séjour.

§ 2. Pour la modification, la suspension, le retrait et l'expiration de l'agrément, tel que visé à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les dispositions des chapitres IX et X du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et des chapitres IV, V, VII, IX, XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent par analogie.

Les dispositions, visées au premier alinéa, peuvent être appliquées aux implantations séparées du centre de services de soins et de logement agréé ou du centre de court séjour agréé. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est rendue conforme.

Art. 5.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de services de soins et de logement ou un seul centre de court séjour par application de l'article 2 ou 3 du présent arrêté, chacune de ces implantations sont considérées comme un centre de services de soins et de logement séparé ou un centre de court séjour séparé pour l'application des règles de subvention, visées à l'annexe XI ou XIV de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Chapitre 2/1.[1 - Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 5/1.[1 Au maximum quatre implantations exploitées comme même type de centre de soins de jour et situés sur des emplacements différents peuvent être agréées comme un seul centre de soins de jour s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;

toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes contiguës dans la même province ;

chaque implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordés en application de l'article 48 ou de l'article 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels ;

chaque implantation remplit les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c), aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;

chaque implantation d'un centre de soins de jour, tel que visé à l'annexe XI de l'arrêté du 24 juillet 2009, répond aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe précitée ;

chaque implantation d'un centre de jour pour les soins palliatifs tel que visé à l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009, répond aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe précitée ;

par dérogation au point 5° et conformément à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009, un centre de soins de jour ne répond pas à la condition d'agrément spécifique visée à l'article 51,3° de l'annexe précitée par implantation individuelle, mais pour l'ensemble de la structure.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 5/2.[1 § 1er. A l'octroi de l'agrément comme un seul centre de soins de jour, visé à l'article 5/1 du présent arrêté, s'appliquent les dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité.

La demande d'agrément comme un seul centre de soins de jour mentionne les implantations qui feront partie du centre de soins de jour à agréer et contient pour chaque implantation les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° de l'arrêté précité.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité, la décision portant agrément du centre de soins de jour mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'agrément.

§ 2. A la modification, à la suspension, au retrait et à l'expiration d'un agrément, tel que visé à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, ainsi qu' au contrôle, à la réduction ou au recouvrement des subventions et à l'imposition d'une amende administrative, les dispositions des chapitres IX et X du Décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels et des chapitres IV, V,VII, IX, XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et des associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent.

Les dispositions, visées à l'alinéa 1er, peuvent être appliquées aux implantations individuelles du centre de soins de jour. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est adaptée de la sorte.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 5/3.[1 Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins de jour conformément à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, chacune des ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour individuel pour l'application des règles de subvention, visées aux articles 52, 53 et 53/1 de l'annexe IX à l'arrêté du ouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Chapitre 3.- Autorisation préalable d'implantations de centres de services de soins et de logement et de centres de court séjour

Art. 6.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, une implantation qui fera partie d'un centre de services de soins et de logement agréé ou d'un centre de court séjour agréé, est assimilée à un centre de services de soins et de logement ou à un centre de court séjour.

Chapitre 3/1.[1 - - Autorisation préalable des implantations de centres des soins de jour]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 6/1.[1 Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de soins résidentiels, une implantation qui fera partie d'un centre de soins de jour, est assimilée à un centre de soins de jour.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/11, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/11, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/11, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2023-01-20/11, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 4/1.[1 - Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/1.[1 Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure en matière de l'agrément supplémentaire pour les structures de soins de jour s'appliquent par analogie à l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour agréé pour plusieurs implantations, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de soins de jour contient les documents, visés à l'article 4 de l'arrêté précité ;

l'enquête relative au respect des normes d'agrément établies, visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté précité, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins de jour ;

les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté précité peuvent être appliqués séparément à chacune des implantations du centre de soins de jour.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/2.[1 Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire doit être agréée pour au minimum cinq unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009, un centre de soins de jour qui se situe dans les communes faisant partie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit être agréé pourau minimum sept unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/3.[1 Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour personnes dépendantes remplit les conditions, visées au chapitre III/1 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour des personnes souffrant d'une maladie grave remplit les conditions, visées au chapitre 3/1 de l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/4.[1 Les centres de soins de jours ne sont éligibles à une adaptation de l'agrément supplémentaire que s'ils demandent l'adaptation de l'agrément avant le 1er janvier ou avant le 1er juillet de l'année d'activité. L'adaptation de l'agrément ne peut prendre effet qu'au 1er janvier ou au 1er juillet de cette année d'activité.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/5.[1 Dans le cas d'un retrait, conforme à l'article 4, § 2, de l'agrément comme centre de soins de jour pour une implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, l'agrément supplémentaire est aussi retiré pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées dans cette implantation ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de soins de jour.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-29/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2019)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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