Texte 2014035649

25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-7-2014
Numéro
2014035649
Page
53067
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/E1
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
2009203685
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est inséré un article 1/1 ainsi rédigé :

" Art. 1/1. Le présent arrêté peut être cité comme l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces. ".

Art. 2.Dans l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase " Ces dispositions de la procédure s'appliquent uniquement au règlement de l'indemnité pour des dommages causés par le gibier. " est supprimée.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : " La demande est déposée à l'Agence dans les douze jours ouvrables suivant la constatation par la personne lésée des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée, d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée contre récépissé ; 2° par une demande numérique via un guichet électronique mis à la disposition par l'Agence. " ;

au paragraphe 2, premier alinéa, le mot " cinq " est remplacé par le mot " douze ".

au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot " dix " est remplacé par le mot " douze ".

Art. 4.A l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, le mot " quinze " est remplacé par le mot " vingt " ;

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Cette visite sur place sera effectuée contradictoirement, en présence de la personne lésée ou de son délégué. Lors de cette visite sur place, le fonctionnaire se fait assister par un expert en matière de conservation de la nature, désigné par l'Agence. Dans le cas de dommages à des terrains affectés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, le fonctionnaire se fait assister par un expert dans le domaine de l'agriculture, qui est désigné par le Département de l'Agriculture et de la Pêche. Dans le cas d'autres formes de dommages, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne d'une autre administration ou d'une autre agence expérimentée dans le domaine. " ;

le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le cas échéant, cette visite sur place doit être annoncée, dans les plus brefs délais et au moins 48 heures à l'avance, à l'unité de gestion du gibier concernée, au titulaire du droit de chasse et au gestionnaire de la zone forestière ou de la zone naturelle ou au gestionnaire de la zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou par une association reconnue de gestion de terrains, où la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée, afin que cette unité de gestion du gibier, ce titulaire du droit de chasse ou ce gestionnaire puisse également désigner un expert chargé de procéder à la visite sur place. ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " par le gibier " sont remplacés par les mots " par le gibier ou par une espèce protégée " ;

au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, les mots " par fax ou " sont abrogés ;

au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " ou par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée contre récépissé ou via un guichet électronique mis à la disposition par l'Agence ".

Art. 6.Dans l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, les mots " par fax ou " sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase " L'évaluation définitive des dommages causés par le gibier a lieu lors de cette deuxième visite sur place, en concertation avec la personne lésée. " est remplacée par la phrase " L'évaluation définitive des dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée a lieu, si possible, lors de la deuxième visite sur place, en concertation avec la personne lésée. "

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Au cas où dans une même saison de culture, plusieurs personnes lésées peuvent se présenter pour le même type de dommages causés par le gibier ou causés par une espèce protégée, le Ministre peut décider qu'une procédure simplifiée sera suivie pour la constatation et l'évaluation de ce type de dommages. Une saison de culture se rapporte au cycle de végétation complet. " ;

dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " ainsi que l'étendue géographique du champ d'application de la procédure. " sont remplacés par le syntagme " l'étendue géographique du champ d'application de la procédure, ainsi que les modalités de constatation des dommages et les modalités de calcul " ;

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans cette procédure, la gravité des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée peut être évaluée sur la base d'un montant forfaitaire par unité de dommage à fixer par le Ministre, tout en respectant les dispositions de l'article 12. " ;

dans le paragraphe 3, premier alinéa, le syntagme " la visite sur place mentionnée à l'article 4 peut être remplacée " est remplacé par le syntagme " les visites sur place mentionnées aux articles 4 et 7 peuvent être remplacées " ;

dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, le syntagme " combinée à une fixation forfaitaire des dommages sur base du § 2 ", est supprimé.

Art. 9.L'intitulé du chapitre II, section 2, du même arrêté, les mots " par le gibier " sont remplacés par les mots " par le gibier ou par une espèce protégée ".

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, les mots " espèce de gibier " sont chaque fois remplacés par le mot " espèce " ;

dans le deuxième alinéa, les mots " d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée " sont remplacés par les mots " d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou par une association reconnue de gestion de terrains, où la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée " ;

dans le deuxième alinéa, les mots " zones protégées " sont chaque fois remplacés par le mot " zones ".

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Dans ce contexte, le Ministre établit un code de bonnes pratiques concernant les actions visant à prévenir certains types de dommages causés par le gibier ou certains types de dommages causés par une espèce protégée. Le code peut comporter des actions raisonnablement prévisibles ainsi que celles qui ne sont pas raisonnablement prévisibles. ".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

aux points 2° et 3°, les mots " par le gibier " sont chaque fois remplacés par les mots " par le gibier ou par une espèce protégée " ;

au point 2°, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Pour les cultures annuelles, les dommages sont évalués au moment de la récolte. Si l'agriculteur souhaite procéder au réensemencement des parties endommagées de la parcelle, les dommages sont calculés comme la différence entre les rendements attendus de la culture initiale, réduits des rendements de la culture réensemencée et majorés des frais du réensemencement et de l'aménagement des terres. " ;

le point 4° est complété par le membre de phrase suivant :

" ou les dommages sont calculés comme la différence entre la valeur de la plantation au moment de la survenance des dommages et les rendements prévus de la plantation forestière dans des circonstances normales " ;

dans le point 5°, le mot " dommages " est remplacé par les mots " dommages causés par le gibier ".

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " dommages causés par le gibier " sont remplacés par les mots " dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée ";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 14, premier alinéa, les mots " dommages causés par le gibier " sont remplacés par les mots " dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée ".

Art. 15.A l'article 15, premier alinéa, les mots " dommages causés par le gibier " sont remplacés par les mots " dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée ".

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Un rapport intégré sur l'exécution de l'arrêté est établi tous les trois ans par l'Agence, le Département de l'Agriculture, l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche. "

dans le quatrième alinéa, le mot " annuellement " est remplacé par les mots " tous les trois ans ".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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