Texte 2014035451
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 agence : l'Agence de l'Administration intérieure du [2 Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]2, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;]1
2°décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;
3°Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions.
----------
(1AGF 2015-03-13/03, art. 42, 002; En vigueur : 01-04-2015)
(2AGF 2020-09-11/13, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 2.En exécution de l'article 25 du décret du 7 juin 2013 et à condition que les conditions, visées à l'article 3, soient remplies, le Ministre attribuera la mission de soutenir et d'accompagner l'intégration, visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, aux administrations locales suivantes, telles que visées à l'article 2, alinéa premier, 18°, du décret du 7 juin 2013 :
1°la ville d'Anvers ;
2°la ville de Gand.
Les administrations locales, visées à l'alinéa premier, sont chargées de l'exécution des tâches essentielles et des tâches, visées à l'article 17, alinéas deux et trois, du décret du 7 juin 2013, sur leur territoire.
Les services suivants peuvent assumer la mission, visée à l'alinéa premier :
1°des services communaux tels que visés à l'article 75 du décret communal du 15 juillet 2005 ;
2°une agence communale autonomisée externe, établie par la ville ou à laquelle participe la ville. Le cas échéant, le titre VII, chapitre II, du décret communal du 15 juillet 2005 s'applique par analogie, sauf en ce qui concerne la régie portuaire communale autonome, visée à l'article 226, 3°, et à l'article 247bis du décret précité.
Art. 3.Pour être éligible, l'administration locale introduit une demande auprès de l'agence.
La demande est datée et dûment signée, et accompagnée des documents suivants :
1°la décision de l'administration locale sur le choix des services, visés à l'article 2, alinéa deux ;
2°l'engagement de l'administration locale à :
a)se consacrer en même temps à la réalisation des quatre tâches essentielles, visées à l'article 17, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013 ;
b)exécuter la mission, visée à l'article 2, alinéa premier, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 7 juin 2013 ;
c)prévoir un processus de transition afin de garantir une bonne articulation des activités existantes et des membres du personnel et, le cas échéant, de déclarer d'application la CCT n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, en vertu d'une convention ;
d)conclure avec le Ministre un accord de coopération tel que visé à l'article 19 du décret du 7 juin 2013, et d'indiquer complémentairement dans cet accord de quelle manière l'harmonisation nécessaire sera prévue avec :
1)l'AAE, visée à l'article 2, alinéa premier, 6°, du décret du 7 juin 2013 ;
2)la propre politique locale d'intégration inclusive, visée à l'article 12 du décret du 7 juin 2013.
Dans l'alinéa deux, point 2°, c), on entend par activités existantes dans la ville d'Anvers :
1°le centre local d'intégration agréé a.s.b.l. " De Acht " ;
2°le bureau d'accueil agréé " Stedelijk Onthaalbureau PINA " ;
3°le Service communal de Traduction et d'Interprétation de la ville d'Anvers.
["1 4\176 a.s.b.l Huis van het Nederlands Antwerpen."°
Dans l'alinéa deux, point 2°, c), on entend par activités existantes dans la ville de Gand :
1°le centre local d'intégration agréé a.s.b.l. " Intercultureel Netwerk Gent " ;
2°le bureau d'accueil agréé a.s.b.l. " Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers Kom-Pas " ;
3°a.s.b.l. " Tolk- en Vertaalservice Gent ".
["1 4\176 a.s.b.l Huis van het Nederlands Gent."°
----------
(1AGF 2015-09-11/17, art. 1, 003; En vigueur : 11-09-2015)
Art. 4.[1 . § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et en application de l'article 25, § 2, alinéa premier du décret du 7 juin 2013, le Ministre octroie annuellement une subvention à la ville d'Anvers et à la ville de Gand. Le Ministre fixe le montant de la subvention.
La subvention, visée à l'alinéa premier, est octroyée pour l'accomplissement des missions, fixées dans l'accord de coopération, visé à l'article 3, alinéa deux, 2°, d, du présent arrêté.
§ 2. Annuellement avant le 31 juillet de l'année suivant l'année d'octroi de la subvention, les villes d'Anvers et de Gand rendent compte sur l'accomplissement des missions et sur l'affectation de la subvention. A cet effet, la ville transmet à l'agence les parties pertinentes du compte annuel de l'année d'activité écoulée, approuvé par le conseil communal.
L'agence est chargée du contrôle de l'affectation de la subvention.]1
----------
(1AGF 2015-09-11/17, art. 2, 003; En vigueur : 11-09-2015)
Art. 5.Les dispositions suivantes du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur :
1°l'article 2, alinéa premier, 18° ;
2°l'article 25, § 2.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.