Texte 2014035085
Article 1er.En exécution de l'article 14, § 7, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 il est constaté que le progrès de la qualité de l'eau pendant les hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ne correspond pas suffisamment aux objectifs, visés à l'article 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Art. 2.Les mesures, visées à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006; entreront en vigueur dans les zones focales, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 et modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrête.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Carte telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2014, p. 5662)