Texte 2014031603
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" l'ordonnance " : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
2°" Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°" Ministre " : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions;
4°" le Plan de Gestion de l'Eau " : le Plan de Gestion de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 54 de l'ordonnance;
5°" l'Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;
6°" SBGE " : la société anonyme de droit public créée en application des articles 19 et 20 de l'ordonnance;
7°[1 ...]1
8°" VIVAQUA " : l'opérateur désigné pour assurer les missions de service public visées à l'article 17, § 1er, [1 ...]1 de l'ordonnance;
9°" Port de Bruxelles " : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles telle que créée par l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale;
10°" comité de bassin versant " : la réunion d'un groupe limité d'acteurs de la gestion du cycle de l'eau dont le but est de dégager des pistes de solution au sujet d'enjeux limités à l'échelle d'un des sous-bassins hydrographiques de la Senne situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
11°" bassin versant " : zone ayant la même signification que `sous-bassin' au sens de l'article 5, 15° de l'ordonnance; Une carte indicative identifiant les différents bassins versants figure en annexe du présent arrêté;
12°" maillage bleu " : programme visant à valoriser et reconnecter les cours d'eau, étangs et zones humides de la Région dont les objectifs généraux sont développés dans la priorité n° 9.4 du Programme régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale tel qu'adopté par le Gouvernement le 12 septembre 2002;
13°" programme actualisé des actes, études et travaux " : description technique des travaux en cours et des travaux programmés par un opérateur de l'eau ou par tout acteur en charge d'une mission de service public dans le domaine de l'eau, en ce compris l'ensemble des dates et des délais relatifs à l'exécution de ces travaux ainsi que les actes et études préalables à leur exécution, le cas échéant;
14°" l'arrêté de l'Exécutif " : l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Objet
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(1ARR 2018-04-26/16, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2018)
Art. 2.Le présent arrêté vise d'une part à organiser la coordination de la politique de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale au travers de la création d'une plate-forme de coordination et, d'autre part, à instaurer un Comité des usagers de l'eau au sein du Conseil de l'Environnement amené à rendre des avis spécifiques dans le domaine de l'eau.
Chapitre 2.-Coordination générale pour la mise en oeuvre de la politique de l'eau
Section 1ère.- Institution, objectifs et missions de la plate-forme de coordination
Art. 3.En vue d'assurer la coordination visée à l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance, il est créé une plate-forme de coordination réunissant les différents opérateurs et acteurs de l'eau visés aux articles 17 et 19 de l'ordonnance.
La plate-forme de coordination est chargée d'assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique de l'eau, au travers exclusivement du Plan de Gestion de l'Eau (PGE) et de son programme de mesures.
Il s'agit de coordonner les actions destinées à :
- réduire la pollution dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées afin d'atteindre les objectifs environnementaux visés aux articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance, en ce compris la réalisation des obligations découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
- restaurer quantitativement le réseau hydrographique et réintégrer l'eau dans le cadre de vie sous l'impulsion notamment de la réalisation du maillage bleu;
- appliquer le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, au regard des outils adoptés en vertu de l'article 38 de l'Ordonnance;
- promouvoir l'utilisation durable de l'eau;
- mener une politique active de prévention des inondations pluviales;
- promouvoir la production d'énergie renouvelable à partir de l'eau et du sous-sol tout en protégeant la ressource.
Art. 4.En vue d'atteindre l'objectif fixé à l'article 3 du présent arrêté et dans le respect des missions attribuées aux articles 17 à 21 de l'ordonnance, la plate-forme de coordination a pour mission :
- d'assurer la préparation, la planification opérationnelle et le suivi de la politique de l'eau;
- [1 de coordonner la réalisation des missions et des activités s'intégrant dans le cadre de la politique de l'eau mises en oeuvre par les opérateurs de l'eau, le Port de Bruxelles, ainsi que par les administrations et toute autre personne morale active dans la gestion du cycle de l'eau, en ce compris la réalisation d'une carte et/ou d'une modélisation intégrée de leurs réseaux ;]1
- d'informer le Ministre de la mise en oeuvre de cette coordination.
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(1ARR 2018-04-26/16, art. 4, 002; En vigueur : 22-06-2018)
Section 2.- Composition et modalités de fonctionnement de la plate-forme de coordination
Art. 5.La plate-forme de coordination se compose [1 du Ministre ou de son représentant, ainsi que]1 de représentants des différents opérateurs [1 ...]1 de l'eau visés aux articles 17 et 19 de l'ordonnance, considérés comme membres effectifs de celle-ci, à savoir :
- l'Institut;
- VIVAQUA;
- [1 ...]1
- la SBGE.
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(1ARR 2018-04-26/16, art. 5, 002; En vigueur : 22-06-2018)
Art. 6.§ 1er. La plate-forme de coordination peut créer en son sein des groupes de travail ad hoc en fonction des thématiques particulières abordées au niveau régional.
Le but de ces groupes de travail est de rechercher des solutions techniques à l'échelle de la Région dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau et de dégager des pistes de réflexion dans des thématiques particulières.
§ 2. La plate-forme de coordination crée un comité par bassin versant situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir et à titre indicatif :
- celui de la Senne (en ce compris le Canal à titre de zone géographique particulière);
- celui de la Woluwe;
- celui du Maelbeek;
- celui du Molenbeek;
- celui du Geleytsbeek - Verrewinkelbeek - Linkebeek - Ukkelbeek;
- celui du Neerpedebeek - Broekbeek - Vogelzangbeek.
Le but des comités de bassin versant est de rechercher des solutions techniques et locales dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau et de dégager des pistes de réflexion dans des enjeux spatialement limités au bassin versant.
§ 3. La plate-forme de coordination peut décider d'opérer des regroupements de comités ou de créer des comités plus restreints géographiquement.
Art. 7.Outre les membres effectifs visés à l'article 5 qui sont membres de droit des groupes de travail et des comités de bassin versant, la plate-forme de coordination peut inviter aux groupes de travail ad hoc et aux comités de bassin versant :
- toute personne de droit public telle que :
o la ou les commune(s) située(s) dans le bassin versant concerné;
o le Port de Bruxelles, les autres administrations régionales susceptibles d'être directement ou indirectement concernées par la thématique générale ou l'enjeu local abordé, telles que par exemple l'Agence Bruxelles Propreté, Bruxelles Mobilité, etc;
- toute personne physique ou morale de droit privé pouvant justifier d'un intérêt dans le secteur de l'eau telle que les associations ayant l'environnement ou le cycle de l'eau dans leur objet social, les associations locales (de défense des intérêts locaux), entreprises, auto-producteurs, citoyens;
- tout expert scientifique ou académique;
- toute entité publique relevant d'une des deux autres régions ayant un intérêt dans la gestion de l'eau au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un bassin versant
qu'elle juge approprié.
§ 2. Ces personnes invitées sont tenues à la confidentialité des faits, actes et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des réunions auxquelles elles participent et qui ont été identifiés comme confidentiels par les membres de la plate-forme.
Art. 8.La plate-forme de coordination se réunit au minimum une fois par an et réunira :
- les groupes de travail ad hoc chaque fois que cela s'avèrera nécessaire au bon accomplissement de leurs missions;
- chaque comité de bassin versant au minimum une fois par an.
Art. 9.[1 La présidence de la plate-forme de coordination est assurée par le Ministre ou son représentant.
Le secrétariat est assuré par l'Institut.
Celui-ci réalise notamment les tâches suivantes :
- fixation de l'ordre du jour des réunions en listant les sujets à discuter et en validant les notes préparatoires soutenant ces sujets telles qu'elles auront été préalablement transmises par les membres effectifs de la plate-forme;
- convocation des membres de la plate-forme, d'un groupe de travail ad hoc ou d'un comité de bassin versant, soit d'initiative, soit à la demande motivée d'un des membres effectifs de la plate-forme;
- collecte des informations;
- rédaction des procès-verbaux;
- diffusion et échange des informations entre les membres de la plate-forme;
- faciliter l'identification des problèmes et la recherche de solutions;
- gérer le site internet tel que visé à l'article 13 du présent arrêté et reprenant les documents liés à la plate-forme, ainsi que la gestion des accès à ce site;
- assurer le bon fonctionnement de la plate-forme;
- faciliter la soumission de propositions au Ministre.]1
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(1ARR 2018-04-26/16, art. 6, 002; En vigueur : 22-06-2018)
Section 3.- Echange d'informations, contrôle et rapportage Echange d'informations
Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 58 de l'ordonnance, chaque opérateur et acteur de l'eau est tenu de communiquer à la plate-forme de coordination tout document ou renseignement relevant de l'exercice de ses missions de service public, dont son plan pluriannuel d'investissement.
Le Ministre définit les modalités, échéances, contenus des documents à transmettre dans le cadre de la plateforme.
§ 2. Les opérateurs de l'eau et tout acteur en charge d'une mission de service public dans le domaine de l'eau présent au sein d'un groupe de travail ad hoc ou d'un comité de bassin versant créé en application de l'article 6 du présent arrêté présentent un programme actualisé des actes, études et travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs missions de service public lors de chaque réunion de la plate-forme de coordination ou des dits groupes de travail ad hoc ou comités de bassin versant.
L'Institut détermine le modèle de document(s) à fournir au titre de programme actualisé des actes, études et travaux, après analyse des documents existants auprès de ses membres.
§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 du présent article informent le secrétariat de la plate-forme de coordination de l'exécution de tous actes ou travaux relevant de leurs missions de service public rendus nécessaires par l'urgence et qui n'auraient pas été présentés dans le programme actualisé visé au paragraphe 2.
Contrôle
Art. 11.Conformément à l'article 17, § 4, de l'ordonnance, lorsqu'un manquement aux obligations fixées par ou en vertu de l'ordonnance est constaté dans le chef d'un opérateur de l'eau, le Ministre peut, sans préjudice des peines prévues à l'article 65 de cette ordonnance, prendre les mesures suivantes :
1°envoyer un avertissement à l'opérateur de l'eau en défaut et ordonner à celui-ci d'effectuer les démarches pour se conformer à la réglementation en vigueur et/ou assurer l'exécution des mesures du Plan de Gestion de l'Eau;
2°ordonner à l'opérateur de l'eau en défaut de lui faire parvenir une liste des mesures qu'il s'engage à prendre assortie d'un échéancier, afin de remédier dans les meilleurs délais aux manquements constatés.
Rapportage
Art. 12.L'Institut communique aux membres présents et au Ministre la synthèse des discussions et des propositions au travers de procès-verbaux et annexes au terme de chaque réunion de la plate-forme de coordination, des groupes de travail ad hoc et des comités de bassin versant créés en application de l'article 6 du présent arrêté.
Art. 13.L'Institut communique au Ministre un rapport annuel décrivant la mise en oeuvre de la coordination de la politique de l'eau avant le 31 mars de chaque année.
Art. 14.Le rapport annuel visé à l'article 13 est communiqué par le Ministre au Gouvernement et au Parlement.
Ce rapport est ensuite publié endéans le mois par le secrétariat de la plate-forme sur le site dédié à la politique de l'eau visé à l'article 51, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance.
Art. 15.Le secrétariat de la plate-forme de coordination créera un espace sur le site internet dédié à la politique de l'eau en accès limité aux opérateurs de l'eau, à la SBGE et aux personnes invitées aux groupes de travail ad hoc et aux comités de bassin versant, le cas échéant. Cette partie du site comporte l'ensemble des documents de la plate-forme (ordres du jour, procès-verbaux, documents,...).
Chapitre 3.- Le Comité des usagers de l'eau
Section 1ère.- Institution et missions du Comité
Art. 16.Il est institué un groupe de travail permanent au sein du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale dénommé " Comité des usagers de l'eau ".
Art. 17.Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil, au travers du Comité des usagers de l'eau créé en son sein en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24/04/2014 coordonnant les missions de service public des opérateurs et acteurs dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau et instaurant un comité des usagers de l'eau, a pour mission :
- d'émettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement ou du Ministre, un avis motivé sur toute question relative :
o à la protection des usagers des services liés à l'utilisation de l'eau;
o à la réalisation des missions de service public en matière de préservation, gestion et utilisation de l'eau;
o plus globalement, à la politique de l'eau.
- de rendre obligatoirement un avis motivé dans la procédure d'approbation des modifications du prix de l'eau telle que fixée à l'article 24 de l'arrêté du 24/04/2014 coordonnant les missions de service public des opérateurs et acteurs dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau et instaurant un comité des usagers de l'eau. Cet avis veille à ce que l'évolution de ce prix tienne compte du coût-vérité de l'eau, ainsi que des critères et principes énoncés à l'article 38, § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.
- d'assurer les tâches anciennement dévolues au Conseil Supérieur de Distribution des Eaux en vertu des articles 2 et 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines. "
Art. 18.A la suite de l'article 5, paragraphe 1er, de l'arrêté de l'Exécutif est ajouté la phrase suivante :
" Si l'avis n'est pas communiqué dans le délai précité, il est passé outre. ".
Art. 19.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité des usagers de l'eau peut se faire produire par tout service et organisme public, toute institution ou société accomplissant des missions de service public de production, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux :
1°tout document comptable dont la publicité est prévue par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
1°tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence moyennant le consentement de l'organisme public, de l'institution ou de la société concerné, sans porter atteinte à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans ce cadre, le Comité des usagers de l'eau peut aussi procéder à des auditions de ces organismes, institutions ou sociétés. ".
Section 2.- Composition et fonctionnement du Comité
Art. 20.§ 1er. Outre les membres du Conseil de l'Environnement désignés conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif, le Comité des usagers de l'eau invite 5 personnes issues de catégories diverses d'usagers de l'eau dont le Conseil juge la présence pertinente pour répondre aux missions identifiées à l'article 4, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif. Trois de ces cinq personnes représentent des catégories d'usagers économiquement et/ou socialement précarisés.
§ 2. Lorsqu'il est amené à statuer sur une demande de modification du prix de l'eau, le Comité des usagers de l'eau peut, sur décision du Président du Conseil, se faire aider par des personnes ressources externes expertes sur les questions de tarification des activités liées à l'eau [1 et inviter l'opérateur de l'eau à présenter sa proposition tarifaire]1.
§ 3. [1 Les membres présents à l'occasion des réunions du Comité des usagers de l'eau disposent d'une voix délibérative, à l'exception des représentants des opérateurs de l'eau tels que définis par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau lorsque le Comité statue sur une demande relative au prix de l'eau.]1
§ 4. Chaque personne invitée participant aux réunions du Comité des usagers est tenue aux mêmes règles que les membres du Conseil.
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(1ARR 2018-04-26/16, art. 7, 002; En vigueur : 22-06-2018)
Art. 21.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif, les mots " en tenant compte d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et femmes dans les organes consultatifs " sont ajoutés après " répartis en deux groupes linguistiques ".
Art. 22.Sont apportées à l'article 7, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif les modifications suivantes :
- le point g) est modifié et rédigé comme suit :
" deux représentants sur proposition de l'Agence régionale de Propreté publique, Bruxelles-Propreté ";
- est ajouté un point j) rédigé comme suit :
" j) un représentant de chaque opérateur et acteur de l'eau visés aux articles 17 et 19 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, qui prennent d'office part aux réunions du Comité des usagers de l'eau; ".
Art. 23.A l'article 8, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif, les mots ", le fonctionnement (convocation, délibération, notification des avis,...), du Comité des usagers de l'eau créé en son sein, les catégories d'usagers visées " sont insérés entre les mots " secrétaire-adjoint " et " ainsi que le mode d'inscription des points à l'ordre du jour ".
Chapitre 4.
<Abrogé par ARR 2018-04-26/16, art. 8, 002; En vigueur : 22-06-2018>
Art. 24.
<Abrogé par ARR 2018-04-26/16, art. 8, 002; En vigueur : 22-06-2018>
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 4, deuxième tiret, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale tel qu'inséré par l'article 17 du présent arrêté et de l'article 24 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 26.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Carte indicative identifiant les bassins versants de la Région de Bruxelles-Capitale
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2014, p. 63930)