Texte 2014031546

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-7-2014
Numéro
2014031546
Page
51828
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/66
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
2008031599
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. La déclaration préalable visée à l'article 98 § 2, alinéa 4, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 comprend au moins les éléments suivants :

un document, rédigé et signé par le déclarant, comprenant :

- l'identité du déclarant;

- la localisation du projet,;

- les éventuelles lignes de transport en commun en surface ou en souterrain,

- le cas échéant, les natures et surfaces des revêtements renouvelés;

- le cas échéant, la présence d'arbres.

un descriptif des travaux intégrant la situation avant et après les travaux, comprenant :

- la description de la situation existante,

- la description de la situation projetée,

- l'explication des objectifs du projet;

- la description relative à la nature et à l'état des éventuelles parties de la voirie existantes et maintenues non concernées par les travaux projetés;

- les données relatives au régime de circulation, pour la situation existante et la situation projetée.

une vue en plan et une coupe de la situation existante et projetée, y compris le marquage et la signalisation, à une échelle suffisante à la bonne compréhension des travaux projetés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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