Texte 2014031545
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ordonnance : l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité du 26 juillet 2013.
Art. 2.Avant d'établir le projet de plan régional de mobilité visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance, le Gouvernement demande aux communes leur avis sur les orientations principales en matière de mobilité à intégrer dans le plan régional de mobilité. La commune adresse au Gouvernement son avis dans les 90 jours suivant la réception de la demande, et ce par voie électronique.
Art. 3.Le Gouvernement demande un avis auprès l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, la STIB, la Commission régionale de la Mobilité, [1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]1, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'Administration de l'Economie et de l'Emploi, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission Régionale de Développement dans les cas réglés par les articles 8 §§ 2 alinéa 3,5, 9, §§ 1 alinéa 4, et 2 de l'ordonnance.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,22°, 002; En vigueur : 07-04-2017)
Art. 4.La commune soumet simultanément le projet de plan communal de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales, visés à l'article 15, § 4, de l'ordonnance, pour avis à l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, la STIB, la Commission régionale de la Mobilité, [1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]1 et l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,22°, 002; En vigueur : 07-04-2017)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 6.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.