Texte 2014031342

3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-5-2014
Numéro
2014031342
Page
39266
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-03/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
20080313432009031151200803134020130318372008031341200803134220080313452008031023
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée

Article 1er. A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ";

un point 3° est ajouté, énoncé comme suit : " 3° " Arrêté " Dispense " " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " un format papier et " sont abrogés.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. La notification de début des travaux, telle que visée à l'article 2.2.8 de l'ordonnance, contient les éléments suivants :

en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à l'arrêté " Dispense ", les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1redu présent arrêté;

en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La déclaration PEB, telle que visée à l'article 2.2.11, § 1 de l'ordonnance, contient les éléments suivants :

en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté;

en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à l'arrêté " Dispense ", les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. ";

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Le fichier de calcul sous forme électronique visé à l'article 2.2.11, § 2 de l'ordonnance comprend les éléments suivants : ";

b)au point 1°, les mots " ou l'autorité délivrante " sont ajoutés après les mots " par l'Institut ";

c)au point 2°, les mots " , le cas échéant " sont ajoutés après les mots " conseiller PEB ";

d)le point 4° est remplacé par ce qui suit : " une photo du bâtiment dans lequel se trouvent les unités PEB, en fichier jpeg; "

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. Pour les demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 inclus, la déclaration simplifiée contient les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté. ".

Art. 7.§ 1er. Les annexes Ire, II, III du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

§ 2. Les annexes IV, V, VI et VII du même arrêté sont abrogées.

§ 3. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent arrêté;

une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 5 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique, les mots " technico-économique " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ".

Art. 10.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " L'institut met à la disposition des intéressés les formulaires de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité visés par le présent arrêté sous un format électronique. ".

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La proposition PEB telle que visée à l'article 2.2.5 de l'ordonnance contient les éléments suivants :

en cas d'unités PEB neuves ou rénovées, les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. du présent arrêté;

en cas d'unités PEB rénovées simplement dont la demande de permis est dispensée de l'intervention d'un architecte conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. "

Art. 12.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique visée à l'article 2.2.7, § 1 de l'ordonnance contient les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

§ 2 L'étude de faisabilité intégrée visée à l'article 2.2.7, § 2 de l'ordonnance contient les informations demandées sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.

§ 3 La partie de l'étude de faisabilité portant sur les possibilités d'implantation de systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie visée à l'article 2.2.7, § 1er de l'ordonnance porte sur la totalité des unités PEB faisant l'objet de la demande. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art.5bis.

Pour une demande de permis d'urbanisme introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 inclus, la proposition PEB contient les informations demandées :

sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté;

sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 6 du présent arrêté pour les travaux visés par l'ordonnance soumis à un permis d'urbanisme et dispensés de l'intervention d'un architecte conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte. "

Art. 14.§ 1er. Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 6 et 7 du présent arrêté.

§ 2. Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

une annexe 3 dont le contenu est repris à l'annexe 8 du présent arrêté;

une annexe 4 dont le contenu est repris à l'annexe 9 du présent arrêté;

une annexe 5 dont le contenu est repris à l'annexe 10 du présent arrêté;

une annexe 6 dont le contenu est repris à l'annexe 11 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les mots " 7 § 2 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " 2.2.4, § 1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ".

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au troisième tiret, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ";

un tiret est ajouté, rédigé comme suit : " autorité : l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8 de l'ordonnance. ".

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe premier, les mots " l'Institut sous envoi recommandé " sont remplacés par les mots " l'autorité ";

dans les paragraphes 2 et 3, les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'autorité ".

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'autorité ";

le mot " jours " est remplacé par les mots " jours ouvrables ";

l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " Quand l'autorité est l' Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement de la région de Bruxelles-Capitale (AATL) ou une commune, elle notifie également sa décision à l'Institut. ".

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " l'Institut " sont remplacés par les mots " l'autorité ";

le mot " Gouvernement " est remplacés par les mots " Collège de l'Environnement ";

le mot " jours " est remplacé par les mots " jours ouvrables ".

Art. 20.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le mot " Gouvernement " est remplacés par les mots " Collège de l'Environnement ";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le mot " PEB " est ajouté après le mot " exigences " et les mots " sur l'isolation et sur la ventilation telles que " sont abrogés;

aux points 2° et 3°, les mots " d'isolation et de ventilation " sont remplacés par les mots " effectués afin de respecter les exigences définies dans l'arrêté Exigences ";

au point 3°, les mots " aux travaux d'isolation et de ventilation " sont remplacés par les mots " à ces travaux ".

Art. 22.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement

Art. 23.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement, les mots " bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement " sont remplacés par les mots " unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement ".

§ 2. A l'article 1er, 1° du même arrêté, les mots " l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ".

Art. 24.A l'article 4 du même arrêté, les mots " le niveau E a été calculé " sont remplacés par les mots " une consommation d'énergie primaire a été calculée ".

Art. 25.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les mots " d'une inspection " sont remplacés par les mots " d'un contrôle effectué par l'Institut ou par un organisme de contrôle de qualité ".

Art. 27.Les annexes 1re, 2 et 3 du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 12, 13 et 14 du présent arrêté.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé " De la reconnaissance des formations pour conseillers PEB " contenant les articles 12bis à 12sexies, rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis - De la reconnaissance des formations pour conseillers peb

Art. 12bis. § 1. La reconnaissance d'une formation pour conseiller PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :

Elle contient les trois modules suivants :

a)un module portant sur la connaissance de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après dénommé module réglementaire;

b)un module portant sur la connaissance technique, ci-après dénommé module technique;

c)un module d'évaluation portant sur les connaissances du module réglementaire et du module technique.

Le contenu minimum du module réglementaire et du module technique est défini en annexe 1. du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ce contenu minimum dans le cadre de l'organisation de la formation de recyclage.

Le contenu du module d'évaluation et ses critères d`admission et de réussite sont établis sur base de lignes directrices fixées par l'Institut.

La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation.

La formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une expérience professionnelle probante dans la matière dispensée.

§ 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable.

§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de modules, à l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente.

Art. 12ter. § 1. La demande de reconnaissance de la formation pour conseiller PEB est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

§ 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 5 et 7.

Art. 12quater. L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes :

il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze jours ouvrables avant toute communication ou publicité. L'Institut a un libre accès aux formations;

il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;

il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande de l'Institut;

il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;

il organise une formation de recyclage qui porte sur les précisions apportées aux modules visés à l'article 13, § 1, 1°, telles que définies par le Ministre. Cette formation est dispensée dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de ces modifications;

il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance;

il suit les lignes directrices fixées pour la formation et mises à disposition par l'Institut.

Art. 12quinquies. L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 9 :

si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;

si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 15.

Art. 12sexies. Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 10 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 conforme à l'annexe 15 du présent arrêté.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 30.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots " bâtiments neufs " sont remplacés par les mots " unités PEB neuves ", les mots " rénovation(s) lourde(s) " sont remplacés par les mots " unité(s) PEB rénovée(s) lourdement ", les mots " rénovations simples " sont remplacés par les mots " unités PEB rénovées simplement ".

Art. 31.A l'article 1er du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés.

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 3ter, rédigé comme suit : " Art. 3ter. Pour les unités PEB rénovées lourdement, les critères suivants sont pris en compte pour les travaux portant sur ses installations techniques :

pour les unités PEB Habitations individuelles, il s'agit de travaux sur au moins une installation technique suivante : installation de production du système de chauffage, installation de production du système de climatisation, système de ventilation;

pour les autres unités PEB, il s'agit de travaux sur au moins deux des installations techniques suivantes : installation de production du système de chauffage, installation de production du système de climatisation, système de ventilation. ".

Art. 33.L'alinéa premier de l'article 10ter, § 4 et de l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté est complété comme suit " , considérant que les noeuds constructifs sont conformes ".

Art. 34.A l'article 21bis, § 1 du même arrêté, les mots " Les sections Ire et II du chapitre II " sont remplacés par les mots " Les articles 4 à 7 et les articles 9 à 10 ".

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB est abrogé.

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB est abrogé.

Art. 37.Le présent arrêté ainsi que les articles 2.1.1 à 2.2.12, 2.2.13, § 1er, 2.2.18, 2.5.1 à 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1, 2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 et les annexes 2.1 et 2.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 6, 7, § 2, 7, § 3, 2°, 13 et 14, § 2, 3° et 4° du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre également en vigueur le 1er janvier 2015, excepté en ce qui concerne les articles suivants de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments :

les articles 18, §§ 2 à 5, 25 et 26;

les articles 19, 20, 21 et 32.

Art. 38.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à 15

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2014, p. 39334-39392)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.