Texte 2014029386
Livre 1er.[1 - Définitions et objet]1
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(1ACF 2014-12-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Article 1er.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 1/1.[1 Le présent arrêté crée les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française visées au titre II, chapitre II, section II du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, établit le code des institutions publiques visé à l'article 19bis, § 1er, du même décret et règle certaines modalités de fonctionnement de ces institutions.
Les I.P.P.J. sont les suivantes :
1°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;
2°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;
3°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;
4°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;
5°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;
6°l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Livre 2.[1 - Le code des I.P.P.J. visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015)
TITRE Ier.[1 - Champ d'application]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE II.- Principes généraux
Art. 3.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 4.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 5.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 6.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 7.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 8.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 9.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE III.- Droit d'interpellation, de recours ou de plainte au sein de l'I.P.P.J. et auprès d'instances extérieures à l'I.P.P.J.
Art. 10.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE IV.- Le cadre général
Chapitre 1er.- L'offre de prise en charge
Art. 11.Les I.P.P.J. assurent un accueil, à régime ouvert ou fermé dont la durée et les modalités sont décrites dans leur projet pédagogique visé à l'article 13.
["1 Le r\233gime, la dur\233e et les capacit\233s de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. sont fix\233s comme suit, les capacit\233s indiqu\233es entre parenth\232ses \233tant des places d'urgence :I.P.P.J. deActions p\233dagogiques Braine-le-Ch\226teau Fraipont Jumet Saint-Servais Wauthier-Braine Saint-Hubert TotalAccueil r\233gime ouvert - 15 jours 10 10 10 30Orientation r\233gime ouvert - 40 jours 10 10 20Education r\233gime ouvert - dur\233e ind\233termin\233e 36 12 24 22 94TOTAL R\233gime ouvert 0 46 22 34 42 144Observation et \233valuation r\233gime ferm\233 - 30 jours 10 10Observation et orientation r\233gime ferm\233 - 3 mois 10 10Individualisation r\233gime ferm\233 42 jours 4 (+ 1) 4 (+ 1)Observation et d\233veloppement \233motionnel et relationnel - 3 mois 10 10Education r\233gime ferm\233 - dur\233e ind\233termin\233e 30 (+ 3) 30 (+ 3)Evaluation et orientation r\233gime ferm\233 - 30 jours renouvelables une fois 30 (+ 3) TOTAL R\233gime ferm\233 40 (+ 3) 10 0 4 (+ 1) 10 30 (+ 3) 94 (+ 7)"°
Toute modification du régime, de la durée ou de la capacité de prise en charge doit faire l'objet d'une approbation par le gouvernement.
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(1ACF 2014-12-17/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Le règlement des I.P.P.J.
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 3.- Le projet pédagogique
Art. 13.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Chaque I.P.P.J. développe un projet pédagogique comprenant des actions pédagogiques différenciées tendant à répondre de manière optimale aux besoins des jeunes placés et rencontrant les objectifs visés à l'article 4.
Le projet pédagogique décrit pour chaque type de prise en charge :
1°les objectifs généraux à atteindre;
2°les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention;
3°les procédures d'admission;
4°les étapes de la prise en charge;
5°les modalités de la prise en charge;
6°les activités pédagogiques et éducatives intra et extra muros;
7°les modalités de collaboration avec la famille, les familiers et les intervenants sociaux qui concourent à la réalisation du projet d'insertion du jeune;
8°les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole;
9°les critères et modalités d'évaluation de la mise en oeuvre du projet pédagogique.
Le projet pédagogique et ses éventuelles modifications ultérieures ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été approuvés par le Ministre.
Toutefois, l'I.P.P.J. peut expérimenter un nouveau mode de prise en charge, moyennant l'autorisation préalable de l'administration compétente et l'information préalable du Ministre. La prolongation de cette expérimentation au-delà d'une durée d'un an nécessite l'avis du comité pédagogique et l'accord du Ministre.
§ 3. [1 ...]1
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(1ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019)
TITRE V.La prise en charge
Chapitre 1er.- Les équipes au sein des I.P.P.J.
Art. 14.§ 1er Les I.P.P.J. sont composées :
1°de l'équipe de direction composée du directeur et de ses adjoints;
2°de l'équipe psycho-médico-sociale;
3°des équipes éducatives
4°des équipes de formateurs-enseignants en ce inclus les conseillers philosophiques et religieux;
5°des équipes de surveillance;
6°des agents administratifs;
7°du personnel technique et de cuisine.
§ 2. Les rôles et missions de chaque membre du personnel visé au § 1er sont décrits dans le règlement des I.P.P.J. visé à l'article 12.
Chaque membre du personnel explique son rôle au jeune dès l'arrivée de celui-ci dans l'I.P.P.J. Il l'avise du fait que les informations recueillies peuvent être rapportées aux autres membres de l'équipe et à la juridiction de la jeunesse.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent introduire de tiers dans l'I.P.P.J. sans l'autorisation préalable du directeur de l'institution.
Chapitre 2.- L'accueil
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 16.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 17.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 18.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 3.- Les effets personnels
Art. 19.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 21.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 22.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 23.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 4.- La pratique religieuse et philosophique
Art. 24.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 5.- L'enseignement
Art. 25.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 26.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 6.- La santé et l'hygiène
Art. 27.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 28.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 29.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 30.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 31.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 32.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 33.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 34.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 35.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 7.- L'argent de poche
Art. 36.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 37.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 38.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 39.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE VI.- Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse
Art. 40.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 41.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 42.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VII.- Les contacts avec l'extérieur
Art. 43.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 1er.- La correspondance
Art. 44.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 2.- Les visites
Art. 45.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 46.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 47.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 48.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 3.- Le téléphone
Art. 49.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE VIII.- Les sorties
Chapitre 1er.- Les sorties du régime éducatif fermé
Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'article 19ter du décret, la nature, la fréquence et les modalités d'obtention et de mise en oeuvre des sorties du régime éducatif fermé sont fixés par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique.
§ 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J.
Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille ou ses familiers. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse.
§ 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe la juridiction de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci.
§ 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu .
§ 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune.
Chapitre 2.- Les sorties du régime éducatif ouvert
Art. 51.. § 1er. Sauf décision contraire motivée de la juridiction de la jeunesse, chaque jeune, placé en régime éducatif ouvert pour une durée supérieure à 15 jours, bénéficie de sorties dont les modalités sont fixées par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique.
§ 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J.
Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse.
§ 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe le tribunal de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci.
§ 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu .
§ 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune.
TITRE IX.- Les fouilles
Art. 52.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 53.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 54.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE X.- La mesure d'isolement
Art. 55.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 56.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 57.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 58.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 59.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 60.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE XI.- Les sanctions positives ou négatives des comportements
Art. 61.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 62.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 63.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 64.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 65.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 66.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE XII.- Les absences non autorisées
Art. 67.La direction de l'I.P.P.J. avise les forces de l'ordre du territoire de l'I.P.P.J. concerné et la juridiction de la jeunesse, de toute absence non autorisée dans les délais suivants :
1°immédiatement s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime fermé;
2°endéans les 12 heures s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime ouvert;
L'I.P.P.J. prévient simultanément la famille ou les familiers et sollicite leur collaboration.
Art. 68.§ 1er. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'accueil à régime ouvert peut être maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'orientation à régime ouvert peut être maintenue pendant 3 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'éducation à régime ouvert peut être maintenue pendant 10 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.
Au terme des délais visés aux alinéas précédents, la place du jeune est déclarée vacante. La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse, dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J.
§ 2. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service à régime fermé doit être maintenue tant que la mesure n'a pas été modifiée par la juridiction de la jeunesse.
La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure de placement décidée par la juridiction de la jeunesse.
La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J.
§ 3. Lorsque la place est déclarée vacante, l'I.P.P.J. en informe le directeur de l'aide à la jeunesse et le tribunal.
Art. 69.L'I.P.P.J. informe la famille, les forces de l'ordre et la juridiction de la jeunesse de toute réintégration.
A chaque réintégration, l'I.P.P.J. organise un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune, tel que défini dans le projet pédagogique.
Le programme éducatif du jeune peut être revu après sa réintégration.
TITRE XII.- La collaboration des I.P.P.J. avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse
Art. 70.L'administration compétente met à la disposition de la juridiction de la jeunesse et de l'ensemble des services du secteur de l'aide à la Jeunesse les brochures de présentation des I.P.P.J., les projets pédagogiques de chacune des I.P.P.J. ainsi que le résumé des procédures d'admission dans l'ensemble des services des I.P.P.J.
Art. 71.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 72.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE XIV.- L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes en I.P.P.J.
Art. 73.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 1er.- Les comités pédagogiques
Art. 74.Un comité pédagogique est mis en place au sein de chaque I.P.P.J.
Il a pour missions :
1°d'élaborer le projet pédagogique et d'examiner les propositions de modification de celui-ci;
2°de proposer l'introduction de nouvelles pratiques psycho-pédagogiques en vue d'améliorer la qualité de l'aide fournie aux jeunes;
3°d'évaluer le recueil de la parole des jeunes;
4°de proposer l'organisation de réunions avec des partenaires publics ou agréés en vue d'échanger sur les pratiques professionnelles et de proposer les thématiques et questions traitées dans ce cadre.
Art. 75.§ 1er. Les comités pédagogiques sont composés :
1°du Directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou de son représentant et de deux membres du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;
2°d'un représentant du Ministre;
3°du directeur de l'I.P.P.J. et des membres de l'équipe de direction qui ont le suivi pédagogique dans leurs attributions;
4°d'un ou deux membres des équipes éducatives et pédagogiques de l'I.P.P.J. par service;
5°d'un ou deux membres de l'équipe psycho-médico-sociale de l'I.P.P.J. par type de prise en charge;
6°d'un ou deux membres de l'équipe de surveillance de l'I.P.P.J.;
7°d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives faisant partie du personnel de l'I.P.P.J.;
8°de deux à quatre représentants de l'Union francophone des Magistrats de la Jeunesse dont au moins un représentant des tribunaux de la jeunesse et au moins un représentant des parquets de la jeunesse;
9°d'un représentant des sections sociales des services de protection judiciaire.
Les membres visés aux points 4° à 6° et 9° sont désignés par leurs pairs. Les membres visés aux points 7° et 8° sont désignés par les autorités compétentes des organisations syndicales représentatives et de l'Union Francophone des Magistrats de la Jeunesse.
Les membres visés aux points 4° à 9° peuvent être remplacés par un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire.
§ 2. Le Ministre et le président du comité pédagogique peuvent inviter des experts à participer aux travaux du comité pédagogique.
Art. 76.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son représentant assure la présidence des comités pédagogiques.
L'administration compétente assure le secrétariat des réunions du comité pédagogique.
Le président réunit le comité pédagogique au moins une fois tous les trois ans. Lorsqu'au moins quatre membres du comité en font la demande motivée, le Président réunit le comité pédagogique dans les deux mois de la demande.
Chapitre 2.- Les réunions pédagogiques entre I.P.P.J.
Art. 77.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Chapitre 3.- L'évaluation des projets et pratiques pédagogiques
Art. 78.Tous les trois ans, l'administration compétente communique au Ministre un rapport d'évaluation comprenant :
1°la synthèse des débats des comités pédagogiques;
2°la synthèse des débats des réunions pédagogiques entre I.P.P.J.;
3°le relevé des propositions de modification des projets pédagogiques;
4°un avis éventuel sur l'adéquation des projets pédagogiques aux besoins spécifiques des jeunes, en particulier en ce qui concerne les critères et durées de prise en charge fixés par les projets pédagogiques;
5°une synthèse des avis et recherches éventuels rendus à l'administration compétente par des experts;
6°une synthèse des évaluations de l'application des dispositions réglementaires et en particulier celles du présent code, réalisées notamment par le biais d'inspections in situ;
7°la synthèse des évaluations pédagogiques internes de chaque I.P.P.J. réalisées par le directeur de chacune de celles-ci dont les modalités sont fixées par l'administration compétente;
8°la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisée par le directeur de chaque I.P.P.J.
Une copie de ce rapport est envoyée au CCAJ.
Chapitre 4.- La participation
Art. 79.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
TITRE XV.- Evaluation du respect des dispositions du code et gestion des plaintes
Art. 80.
<Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 185,4°, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 81.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Livre 3.[1 - Dispositions finales et abrogatoires]1
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(1ACF 2014-12-17/06, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 82.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Art. 83.
<Abrogé par ACF 2019-07-03/07, art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACF 2014-12-17/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2015>