Texte 2014029303
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2005 déterminant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des coordinations régionales et de la Fédération communautaire des écoles de devoirs est remplacé par la disposition suivante :
" Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du décret, la Coordination régionale transmet une demande de subvention au Service de la Jeunesse, au plus tard le 15 janvier de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service de la Jeunesse, accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel. ".
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante :
" La Coordination régionale communique ces pièces au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la période couverte par le subside ";
2°le second alinéa du § 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport d'activités et des comptes annuels, approuvés par l'Assemblée générale, relatifs à la période couverte par le subside. Ces documents sont communiqués au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la période couverte par le subside.
La Coordination régionale communique également son plan d'action annuel et le budget de l'année en cours, approuvés par l'Assemblée générale, au plus tard à la date visée à l'alinéa 2. ".
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par une disposition formulée comme suit :
" Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du décret, la Fédération communautaire transmet une demande de subvention au Service de la Jeunesse, au plus tard le 15 janvier de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service de la Jeunesse, accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel. ".
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante : " La Fédération communautaire communique ces pièces au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1 juin de l'année qui suit la période couverte par le subside. ";
2°le § 2, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
" Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport d'activités et des comptes annuels, approuvés par l'Assemblée générale, relatifs à la période couverte par le subside. Ces documents sont communiqués au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la période couverte par le subside.
La Fédération communautaire communique également son plan d'action annuel et le budget de l'année en cours, approuvés par l'Assemblée générale au plus tard à la date visée à l'alinéa 2. ".
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le Service de la Jeunesse liquide, pour le 31 mars au plus tard, 85 % des subventions forfaitaires visées à l'article 19, alinéa 2, et à l'article 20, alinéa 2 du décret.
Il liquide le solde au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt des documents visés aux articles 13 et 15. ".
Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.